Communication informative (activité thérapeutique)

Les articles du code de déontologie relatifs à la publicité sont les suivants : R 4321-67, R4321-124, R 4321-125, R 4321-126.
Ce sujet suscite de nombreuses questions auxquelles les réponses suivantes peuvent être apportées :
Dans les pages professionnelles d’un annuaire téléphonique (Pages Jaunes ou autres), un masseur-kinésithérapeute n’a pas le droit de faire paraître une annonce dans une commune autre que celle dans laquelle il exerce. D’ailleurs le caractère payant de cette insertion serait l’un des critères d’appréciation.
L’article R 4321-126 autorise la parution dans la presse d’une annonce lors d’une installation ou d’une modification des conditions d’exercice. Il s’agit donc d’une seule annonce, dans la presse locale, qui ne doit pas avoir de caractère publicitaire. Elle est soumise préalablement au CDO. L’apposition des plaques et leurs caractéristiques sont réglementées par l’article R 4321-125. Les appellations et panneaux tels que « Centre de rééducation », « Centre de kinésithérapie » ne sont pas autorisés. En revanche un masseur-kinésithérapeute pratiquant des activités exclusivement non thérapeutiques pourrait utiliser le terme « Centre de soins Marque déposée X » mais sans faire référence à sa qualité de masseur-kinésithérapeute. Un cabinet multidisciplinaire peut utiliser, en plus des plaques professionnelles personnelles, une plaque « Cabinet paramédical ».
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009)

Est-il possible d’inscrire sur les vitrines (dans les grandes villes les cabinets sont assez souvent installés dans d’anciens locaux commerciaux) des indications professionnelles telles que massages, kinésithérapie ?
L’article R. 4321-67 interdit tout procédé direct ou indirect de publicité. Par conséquent, la réponse ne peut qu’être négative.
En revanche peuvent être utilisés les plaques professionnelles ainsi que l’enseigne agréée par le Conseil national.
Par ailleurs, faire figurer sur des cartons d’invitation, à l’occasion d’une inauguration de locaux professionnels, les actes thérapeutiques plus ou moins spécifiques qui y sont dispensés, serait un procédé publicitaire même si les bénéficiaires sont uniquement des médecins.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)

Le CDO peut-il intervenir auprès d’un confrère cité, de façon coutumière, dans un journal quotidien ?
C’est un sujet délicat et difficile. Le problème se pose le plus souvent pour les MK attachés à un club ou une équipe sportive qui peuvent donc être fréquemment cités par les journalistes.
Nous pensons qu’il faut inciter le confrère à « faire pression » sur le journaliste pour éviter de citer le nom, éviter un effet répétitif qui peut gêner les confrères. Un entretien avec le journaliste ne peut qu’être utile pour lui expliquer notre déontologie, lui-même étant soumis à sa propre déontologie. Ce problème se pose aussi aux ordres médicaux avec des médecins ou chirurgiens.

Lors d’une installation, une annonce est possible par voie de presse, à quelles dimensions se limiter ?
L’annonce doit rester discrète, il appartient au CDO d’en décider.

Les parutions dans les pages jaunes sont-elles à soumettre au CDO ?
S’il s’agit de l’annonce classique dans la rubrique masseurs-kinésithérapeutes, il n’y a aucune raison.
En revanche s’il s’agit d’une annonce particulière, en l’occurrence payante, à caractère publicitaire, l’article R 4321-124 doit s’appliquer et donc le CDO consulté.
Internet pose de nombreux problèmes qui devront faire l’objet d’une réflexion approfondie mais nous devons déjà mettre en garde certains confrères dont les coordonnées apparaissent sur certains sites dans les rubriques « massages spéciaux ». Cela est inacceptable et d’autant plus si cela était volontaire.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 11 / Décembre 2009)

Peut-on faire mention de son titre sur des brochures associatives, sachant qu’aucun acte professionnel ne sera réalisé au sein de l’association ?
Sur le principe, il n’y a pas de raison de s’y opposer. Néanmoins nous pensons qu’il faut être prudent et donc attentif aux motivations et aux buts de l’association de manière à ne pas donner prise à une accusation de publicité.
Il conviendra d’être également vigilant sur les éventuels risques de dérives sectaires.

Cartons de rendez-vous et cartes de visites.
Le principe à respecter est l’absence de caractère publicitaire. Pourront être mentionnées sur ces documents professionnels les indications prévues à l’article R. 4321-122 du code de la santé publique.
Les « spécialités » ne pourront pas être mentionnées. En revanche, les qualifications le pourront lorsque cette possibilité sera ouverte.
La remise de cartes de visites à des médecins ou autres personnes, dans un cadre relationnel strict est admissible mais cela ne doit pas revêtir un caractère systématique et publicitaire. Bien entendu le dépôt de cartes de visites dans les boîtes à lettres ou chez les commerçants du quartier est inacceptable. Cette pratique serait assimilable à une forme de publicité.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 12 / Mars 2010)

Un masseur-kinésithérapeute peut-il proposer des cartes cadeaux et des cartes de fidélité ainsi que des cartons spécifiques un peu plus sophistiqués pour noter les rendez-vous de massage ?
Dans le cadre thérapeutique conventionnel ou non, cela est exclu. Néanmoins l’article R 4321-109 permet la gratuité des soins. Par conséquent, dans le cadre d’activité non-prescrite, rien ne s’oppose à ce type de démarche qui doit rester interne au cabinet et sans publicité.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 13 / Mai 2010)

Un masseur-kinésithérapeute peut-il informer les médecins de son secteur, de l’acquisition d’un appareil et leur demander de prescrire au minimum 10 séances ?
Bien entendu cela est inadmissible et assimilable à de la publicité. De plus faire pression sur les prescripteurs nous paraît cavalier et inconvenant.

Un masseur-kinésithérapeute peut-il mettre sur ses cartes de visite des logos ou images (squelette, mains croisées etc.) ?
Rien ne s’oppose à l’utilisation de logos ou images, si discrétion et décence sont respectées sous réserve de respecter, selon les images choisies, les règles applicables en matière de propriété intellectuelle. D’ailleurs, il convient de rappeler que l’usage du logo de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes est interdit. Il a été déposé à titre de marque à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Le Conseil national de l’Ordre en est donc seul propriétaire.

Parution dans les pages jaunes.
Le fait de faire paraître en tête de liste ses références, en utilisant ou non un subterfuge, est assimilable à de la publicité. Le fait que l’annonce soit payante peut être un critère d’appréciation.

En cas de création d’une SCM qui peut faire paraître une annonce ?
Juridiquement la SCM n’exerce pas ; elle n’est pas inscrite, contrairement à une SCP ou SEL, au tableau. Ce sont donc les masseurs-kinésithérapeutes, membres de la société ou non, qui sont autorisés, conformément à l’article R 4321-126, à faire paraître chacun ou ensemble une annonce.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 14 / Juillet 2010)

Parution dans les Pages Jaunes.
Nous rappelons qu’une parution payante a, a priori, un caractère publicitaire que celle-ci concerne un référencement permettant d’apparaître en tête de liste ou l’utilisation d’une typographie différente…
L’interdiction de tout procédé distinctif est le principe auquel il faut s’attacher.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 15 / Septembre 2010)

Carte de réhabilitation respiratoire.
La SPLF (société de pneumologie de langue française) regroupant des masseurs kinésithérapeutes et une organisation dénommée « Alvéole » publie une carte, sur internet, l’adresse des patients concernés.
Des masseurs-kinésithérapeutes qui ont signé une charte y figurent. Sur le principe, la commission de déontologie ne pense pas devoir émettre un avis défavorable à ce type d’information par internet existant déjà dans d’autres domaines. Nous rappelons que le masseur-kinésithérapeute doit garder sa liberté technique et ne doit pas se prévaloir d’une quelconque qualification.

Un masseur-kinésithérapeute peut-il bénéficier d’une citation sur un site internet de type commercial ou promotionnel comme collaborateur du détenteur du site (en l’occurrence un professeur de gymnastique) ?
Non, il s’agirait d’une publicité indirecte, déguisée.

Peut-on installer dans les salles d’attente un système de diffusion sur écran ? Il ne s’agirait pas de programmes télévisuels mais d’informations générales, de publicités sur des médicaments sans ordonnance, de messages de prévention.
Déontologiquement nous ne voyons pas d’obstacle dès lors qu’il n’y a pas d’implication commerciale (article R. 4321-67 du CSP ) et donc de rémunération du masseur kinésithérapeute ou de ventes de produits bénéficiaires de la publicité.

Une revue professionnelle a fait paraître une publicité pour une société réalisant des sites internet pour des professionnels de santé. S’agit-il de publicité ?
Le Conseil national de l’Ordre va diffuser un vade-mecum concernant la création par les masseurs-kinésithérapeutes de leur propre site. Les sites, s’ils remplissent les conditions précisées par ce vademecum, ne seront pas considérés comme des dispositifs publicitaires. Il paraît impossible de refuser la création de sites d’ailleurs autorisés notamment aux médecins et chirurgiens-dentistes. Le masseur-kinésithérapeute désirant créer un site internet informatif devra s’engager à respecter le vade-mecum ainsi que le code de déontologie, plus particulièrement les articles évoquant la publicité.
En cas d’infraction, les Conseil départementaux de l’Ordre pourront saisir la Chambre disciplinaire de première instance si le contrevenant ne corrigeait pas le contenu de son site.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 16 / Novembre 2010)

La présence des coordonnées des professionnels de santé, y compris celles des masseurs kinésithérapeutes, sur un bulletin municipal peut-elle être assimilée à une publicité ?
Dans ce cas, nous estimons qu’on ne peut pas évoquer un caractère publicitaire. Il s’agit d’une information donnée par la municipalité aux habitants de la commune. Bien entendu aucun professionnel ne doit en être exclu.

En cas de déménagement que peut-on faire ?
Nous avons déjà abordé ce sujet (cf le 6 février 2009).
Nous rappelons qu’une insertion dans les journaux locaux est autorisée. Les SCP et SEL étant juridiquement des sociétés d’exercice sont soumises aux mêmes règles que le praticien individuel. Une parution pour chaque associé est inacceptable.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 17 / Mars 2011)

Un masseur-kinésithérapeute vient de suivre une formation en uro-gynécologie, peut-il en informer les urologues de son secteur?
Une information discrète, par courrier personnalisé à l’adresse des médecins concernés ne nous paraît pas condamnable.

Sur les Pages jaunes figurent en tête le nom de sociétés SCM ayant choisi une dénomination commençant par un A ainsi que les noms de tous les associés. Est-ce acceptable ?
La dénomination des SCM est totalement libre. Ses membres associés ont le droit de faire figurer leurs coordonnées sur l’annuaire car la SCM n’est pas une société d’exercice. Il en serait autrement s’agissant de sociétés d’exercice (SCP, SEL).
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 18 / Avril 2011 et n° 20 / Octobre 2011)

Peut-on apposer deux enseignes ?
Le principe général est l’apposition d’une seule enseigne. Mais il appartient au Conseil départemental de prendre une décision en fonction des particularités locales qui peuvent être invoquées par le demandeur. Nous ne pouvons que conseiller un contrôle in situ pour éviter toute décision laxiste.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 21 / Décembre 2011)

En savoir plus sur la doctrine ordinale…