Continuité et refus de soins

L’article R 4321-92 autorise le professionnel à refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles mais sans méconnaître l’article R 4321-58 (discriminations).
Le masseur-kinésithérapeute doit cependant s’assurer que le patient pourra bénéficier de soins. Dans le cas d’urgence il doit prodiguer les soins.
Ainsi un MK non-voyant qui refuserait des soins à domicile ne serait pas répréhensible.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009)

Si le praticien refuse des soins (article R. 4321-92), il doit proposer une autre solution au patient et en cas d’urgence dispenser l’acte prescrit.
La continuité des soins s’impose à tous les établissements de soins qui doivent prendre les mesures nécessaires pour satisfaire cette exigence. Cela peut amener le Préfet à réquisitionner les professionnels de santé.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)

Quelles urgences en masso-kinésithérapie ?
La détresse respiratoire nous semble être la seule urgence kinésithérapique qui interdit un refus de soins quelles que soient les circonstances.

Le MK a-t-il le droit, voire le devoir de posséder des médicaments dits « d’urgence » dans son cabinet (crise d’asthme, d’angor) ?
Le MK, comme tout citoyen, doit porter secours en cas de besoin sans oublier qu’il n’est pas médecin et que son droit de prescription est limité. Il nous paraît dangereux d’administrer des médicaments. Cela suppose un diagnostic médical. La sagesse préconise de s’en tenir à appeler soit le médecin traitant, soit le SAMU et réaliser les gestes de secours urgents qui s’avéreraient nécessaires : désencombrement bronchique, massage cardiaque.
En revanche posséder une trousse dite d’urgence pour intervenir sur une plaie ou une blessure simple paraît indispensable.

Le MK qui cesse son activité sans successeur (retraite, départ) doit-il s’assurer de la continuité des soins pour ses patients ?
Aucune contrainte déontologique ne peut lui être opposée, mais dans la mesure du possible, il doit aider ses patients à trouver un autre praticien.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 11 / Décembre 2009)

Peut-on contraindre, pour assurer la continuité des soins, un masseur-kinésithérapeute à se déplacer lorsque le patient est dans l’impossibilité de se rendre au cabinet ?
Hormis, dans ce cas précis, la possibilité d’un transport en ambulance ou en VSL, la question posée soulève le problème de la continuité des soins. On peut invoquer les articles R.4321-92 et R. 4321-120 ainsi que le R. 4321-59 du code de la santé publique. D’une part l’obligation d’assurer la continuité des soins est impérative. De plus l’article R 4321-53 précise que le masseur-kinésithérapeute est au service de l’individu et de la santé publique. D’autre part l’article R 4321-92 confère au masseur-kinésithérapeute le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, sauf dans deux cas, l’urgence et le manquement à ses devoirs d’humanité.
Si le masseur-kinésithérapeute se dégage de sa mission, il doit en avertir le patient et transmettre au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci, les informations utiles à la poursuite des soins. Le masseur-kinésithérapeute peut être confronté à un conflit de valeurs entre sa liberté individuelle et l’intérêt du patient et de la santé publique. Ethiquement la seconde doit l’emporter sur la première. D’ailleurs, le Conseil d’Etat, dans une décision de 2001, a jugé que la continuité des soins était « une obligation déontologique fondamentale ». Pour se dégager sans risque de sa mission, le masseur-kinésithérapeute doit prendre toutes dispositions pour assurer la continuité des soins et donc trouver un autre professionnel, quand le patient refuse de faire lui-même cette démarche. Si cette condition est remplie et que le patient refuse ce nouveau thérapeute, les données du problème seront différentes et on pourra estimer que le professionnel recouvre sa totale liberté.

Devant les difficultés à trouver un(e) successeur(e) est-il possible de céder la patientèle pour l’euro symbolique ?
Rien ne s’y oppose. Mais fiscalement il vaudra mieux pouvoir prouver l’impossibilité de trouver un acquéreur, pour éviter tout redressement éventuel.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 12 / Mars 2010)

Un masseur-kinésithérapeute peut-il décider d’arrêter ses soins auprès d’un patient qui nécessite une prise en charge très lourde (mucoviscidose ou autre) ou, pour une toute autre raison, telle qu’une mésentente ?
Nous vous renvoyons à notre précédente réponse sur la continuité des soins.
Dans le cas précis ici soulevé, la consoeur peut trouver une solution auprès d’organisations spécifiques : réseaux de masseurs-kinésithérapeutes, associations de malades (Vaincre la mucoviscidose, Centres de Références et de Compétences Mucoviscidose…). Il serait souhaitable qu’une trace écrite notifie les propositions de continuité des soins établies le masseur-kinésithérapeute.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 13 / Mai 2010)

Continuité des soins.
Nous avons déjà formulé des recommandations sur ce thème, plus particulièrement pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Qu’en est-il pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés ?
Le principe est que la responsabilité de la continuité des soins incombe à l’employeur, établissement ou masseur-kinésithérapeute libéral. Généralement dans un établissement important, le responsable institue un système de garde ou supplée à l’absence de ce dernier en faisant appel à des masseurs-kinésithérapeutes extérieurs.
Lorsque le masseur-kinésithérapeute salarié est seul, il est clair qu’il ne peut pas être d’astreinte en permanence. Il appartient à l’employeur de résoudre le problème. Mais le masseur-kinésithérapeute salarié se doit d’alerter le responsable de l’établissement ou du service en cas de nécessité de soins, en son absence. S’il ne le faisait pas sa responsabilité personnelle pourrait être engagée.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 17 / Mars 2011)

Une masseur-kinésithérapeute en état de grossesse pathologique, est-elle tenue d’assurer la continuité des soins en attendant de trouver un(e) remplaçant(e) ?
Nous vous renvoyons à nos diverses réponses traitant du sujet (06/02/2009, 20/03/2009, 17/11/2009, 30/10/2009). Dans le cas précis que vous évoquez le bon sens répond « à l’impossible nul(le) n’est tenu(e)».
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 18 / Avril 2011 et n° 20 / Octobre 2011)

Un masseur-kinésithérapeute peut-il refuser l’accès de son cabinet à une personne non voyante accompagnée de son chien-guide ?
Nous avons déjà émis un avis sur la possibilité de refuser des soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, en insistant sur le danger d’accusation de discrimination.
Dans le cas précis qui nous est soumis, le masseur-kinésithérapeute peut arguer des raisons d’hygiène et de sécurité, voire du caractère de lieu privé de son cabinet.
Ces arguments sont-ils recevables ?
L’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 prévoit que l’accès aux lieux ouverts au public est autorisé aux chiens-guides d’aveugles.
Le cabinet est-il un lieu ouvert au public ?
Stricto sensu, la réponse pourrait être négative dès lors qu’un lieu ouvert au public serait défini comme un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions. Mais le cabinet est considéré comme recevant du public et soumis de ce fait à des contraintes que nous avons déjà évoquées. Le contour juridique de la notion de lieu ouvert au public nous semble assez flou.
Un distinguo entre la salle d’attente et les salles de soins serait-il plaidable devant une juridiction? Mais laisser, seul, le chien dans la salle d’attente ne générerait-il pas un danger potentiel ?
Mais il est certain que le refus de soins à un non-voyant accompagné de son chien-guide pourrait être considéré comme une discrimination liée au handicap et donc condamné sur ce fondement par la juridiction disciplinaire (article R 4321-58) ou toute autre juridiction. Ne peut-on pas se référer à un vieux principe moral de Kant, à savoir mon attitude est morale si elle peut être généralisée.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 22 / Mars 2012)

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