Indépendance professionnelle

Elle est affirmée par les articles R 4321-56, R 4321-135, R 4321-136. Comment la définir ?
L’article R. 4321-2 du code de la santé publique précise que, dans le cadre de la prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Au pire on doit en conclure que si la prescription n’exclut pas des actes et des techniques, le masseur-kinésithérapeute est totalement libre et responsable de ses choix. Au mieux on considère que le masseur-kinésithérapeute est toujours libre de ses choix même lorsque la prescription est très détaillée.
En cas de désaccord sur le contenu de la prescription, le masseur-kinésithérapeute se doit d’en discuter avec le prescripteur. S’il estime les actes ou techniques dangereux, il doit refuser de les pratiquer.
En cas d’accident sa responsabilité serait engagée, la prescription ne pouvant pas l’exonérer de toute responsabilité.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009)

Chaque professionnel jouit d’une indépendance professionnelle et en assume la responsabilité.
Il serait donc inacceptable d’interdire à un remplaçant comme à un collaborateur libéral ou salarié la pratique d’une technique ou d’un acte figurant au décret relatif aux actes professionnels.
En revanche il est possible, en le précisant dans le contrat, que le titulaire du cabinet se réserve l’usage d’un matériel particulier.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)

Un contrat de travail qui contraint un MK à suivre des stages de formation quel qu’en soit le lieu, contrevient-il à l’indépendance professionnelle ?
Il faut entendre l’indépendance professionnelle comme essentiellement la liberté du choix des actes et techniques. La question posée est plus du ressort de la législation du travail. On peut noter que la formation continue est légalement obligatoire. Le problème ne peut porter que sur la localisation. Si on se réfère à la possibilité d’insérer, dans le contrat de travail, une clause de mobilité qui aboutit à l’acceptation par le salarié d’un changement de son lieu de travail, on peut penser que la clause est possible juridiquement. Mais il nous est impossible, dans le cadre déontologique, d’aborder la jurisprudence abondante en matière de clause de mobilité, plus contraignante que celle qui ne vise que le lieu de formation. De toute façon, on doit respecter sa signature ou…..ne pas signer.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 11 / Décembre 2009)

Un centre de rééducation employant des masseurs-kinésithérapeutes salariés peut-il faire une convention d’exercice libéral des kinésithérapeutes ? Sachant que :
– cette convention est exclusive aux masseurs-kinésithérapeutes salariés de l’établissement. Le principe d’égalité des chances me semble bafoué car les confrères non salariés de l’établissement n’ont pas accès à cette convention,
– l’indépendance professionnelle paraît ne pas être respectée, le libéral peut exercer en semaine de 7h30 à 8h45 et de 17h15 à 20h30 et le samedi de 9h à 18h,
– les horaires étant définis, l’URSSAF ne pourrait-elle pas requalifier cette convention en extension du contrat de travail salarié ? Ou en travail salarié non déclaré ?
La possibilité pour un centre de rééducation de passer avec ses masseurs-kinésithérapeutes salariés une convention les autorisant à utiliser à certaines heures les installations du centre ne nous paraît pas contraire à la déontologie. Ces masseurs-kinésithérapeutes sont soumis aux mêmes obligations sociales et fiscales que les masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Le fait qu’ils ne disposent que de certains créneaux horaires n’entrave en rien
leur indépendance professionnelle.
Quant à l’appréciation de ce type de convention que peut en faire l’URSSAF, elle n’est pas de notre compétence ni de celle des Conseils départementaux. En cas de litige, seuls les tribunaux seront compétents.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 18 / Avril 2011 et n° 20 / Octobre 2011)

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