Spécificités d’exercice

L’article R 4321-125 autorise, après accord du CDO, l’apposition d’une plaque supplémentaire où figureraient les spécificités pratiquées dans le cabinet.
Certes les CDO sont libres de leur appréciation et du choix des critères de celle-ci, notamment s’agissant des formations complémentaires, de l’exercice exclusif ou dominant.
Néanmoins, il est hautement souhaitable, en l’attente de la possibilité légale pour le Conseil national de reconnaître des qualifications particulières, que les CDO se limitent aux spécificités en rapport exclusif avec les actes professionnels concernés par le décret relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession (décret n° 96-879 du 8.10.1996 modifié par le décret n° 2000-577 du 27 juin 2000 codifié sous les articles R. 4321-1 et suivants du code de la santé publique).
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009)

La méthode Mézières est-elle une spécificité et peut-elle figurer sur la plaque supplémentaire autorisée ?
Il n’est pas question de nier la formation particulière ni l’intérêt de cette méthode mais, en l’état actuel des textes, à savoir l’impossibilité légale pour le Conseil national de reconnaître des qualifications, nous pensons qu’il est hautement souhaitable de nous en tenir pour l’instant aux articles R. 4321-5 à R. 4321-13 relatifs aux actes professionnels.
C’est seulement lorsque les textes autoriseront le Conseil national à officialiser des qualifications, que celui-ci pourra, à partir de critères scientifiques, fixer une liste de qualifications qui pourront figurer sur la plaque. Dans cette attente il convient de se limiter à la réglementation actuelle.
La mention «thérapie manuelle» appelle la même réponse.
En revanche les mentions «rééducation vestibulaire » ou «rééducation périnéo-sphinctérienne (périnéologie)» sont acceptables.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)

Que recouvre la masso-kinésithérapie (article L 4321-1 du CSP) ? Une SELARL peut-elle pratiquer des activités classiques (balnéothérapie,Mézières,) et des activités qui sont du domaine de bienêtre ou de la prévention ( école du dos, aquagym) ?
Déontologiquement et juridiquement ce type d’exercice ne pose pas de problèmes, dès lors que le code de déontologie est respecté (publicité, plaques etc.).

Peut-on y ajouter l’ostéopathie ?
A condition de posséder le titre, l’activité d’ostéopathe est légale. Mais la SELARL est une société qui exerce exclusivement la masso-kinésithérapie. Il paraît donc nécessaire juridiquement de dissocier les deux activités.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 10 / Octobre 2009)

Peut-on mentionner sur la plaque « Formation Sohier » ?
Cette formation ne remplit pas les conditions définies par les 4° et 5° de l’article R 4321-122 du code de la santé publique qui précisent les qualifications et les diplômes reconnus par le CNO.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 13 / Mai 2010)

Quels sont les diplômes exigés pour donner des cours d’aquagym, accueillir des « bébés-nageurs » ?
S’agissant d’une piscine de rééducation classique aux dimensions et profondeur réduites, il n’y a pas besoin du diplôme de maître nageur sauveteur (MNS). Mais la réglementation étant floue, hormis concernant les piscines
publiques, nous ne pouvons que recommander la plus grande prudence ; la responsabilité du masseur-kinésithérapeute, en cas d’accident, serait recherchée (des noyades se sont malheureusement produites). La consultation de l’assureur s’impose.

Quelles sont les obligations légales pour ouvrir une salle de sport-fitness ? Le diplôme de masseur-kinésithérapeute suffit-il ?
Notre diplôme donnant l’équivalence du BEES 1, est suffisant. Mais la salle devra répondre aux critères fixés par la réglementation concernant les établissements d’activité physique et sportive ainsi que les règles du code de
l’urbanisme (accueil du public, sécurité etc.).
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 14 / Juillet 2010)

Plaque « Balnéothérapie » ?
Il s’agit d’une des spécificités reconnues par le Conseil national de l’Ordre. Une plaque de 30 x 40 cm, est autorisée.

Peut-on autoriser d’autres mentions que celles autorisées par le Conseil national de l’Ordre, par exemple, rééducation orthopédique, rééducation abdominale ?
La réponse est clairement négative. La liste n’est pas immuable mais en l’état actuel des choses, on doit s’y tenir.

Un centre de rééducation possède deux bassins, un de balnéothérapie, un de nage. Qui doit assurer la surveillance ?
Le masseur-kinésithérapeute peut assurer la surveillance du bassin de rééducation. En revanche s’il doit assurer la surveillance d’un bassin de natation, aux dimensions et à la profondeur différentes, il doit posséder les diplômes adéquats.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 16 / Novembre 2010)

La liste des techniques donnée par la SP du CNO du 18/19 mars 2010 correspond à des termes génériques (ex : ERGONOMIE). Peut-on utiliser des termes d’un concept de la même famille du terme générique ? (ex : ECOLE DU DOS) Si autorisation, peut-on installer la plaque fournie par l’organisme de formation ? (ex : ECOLE DU DOS MAIL 14)
La liste des spécificités a été dressée à partir du décret relatif aux actes professionnels pour éviter toute dérive. Certes cette liste n’est pas immuable, la réflexion reste ouverte mais actuellement il faut s’y tenir ; en conséquence des plaques telles qu’«école du dos» ne sont pas acceptables.

Un Conseil départemental peut-il communiquer une liste de masseurs-kinésithérapeutes «spécialisés» en vérifiant les formations et stages suivis ?
Nous rappelons fermement qu’il n’y a pas de spécialités masso-kinésithérapique, tout au plus avons-nous reconnu quelques spécificités dont la liste est limitative.

Comment réagir face à la demande de certains médecins ou patients à la recherche de masseurs-kinésithérapeutes pratiquant certaines spécificités?
Si le Conseil départemental connaît les pratiquants concernés, il peut répondre à une question nominale. Diffuser une liste serait une erreur, ne serait-ce que parce qu’elle peut être incomplète car nécessitant une mise à jour permanente. Quant à vérifier les formations et les stages suivis dans tel ou tel domaine, cela n’est absolument pas dans les missions et prérogatives des Conseils départementaux, il s’agirait d’un abus de pouvoir condamnable.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 18 / Avril 2011 et n° 20 / Octobre 2011)

Un masseur-kinésithérapeute peut-il enseigner à des confrères des techniques non éprouvées ?
La liberté de l’enseignement est un principe fondamental. Aussi ce professionnel ne nous semble pas attaquable sur la base des articles R 4321-79 et R 4321-87.
Seul pourrait éventuellement être invoqué l’article R 4321-65.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 22 / Mars 2012)

La « fasciathérapie » n’est pas reconnue par le ministère chargé de la santé.
Le conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne reconnaît pas la « fasciathérapie » comme une qualification, un diplôme, un titre, un grade, une fonction, une spécificité ou une spécialité de la masso-kinésithérapie. Pour cette raison, l’usage des termes de « fasciathérapeute » et/ou « fasciathérapie » par un masseur-kinésithérapeute, constitue une faute disciplinaire au sens des articles R 4321-123, R 4321-124 et R4321-125
du code de la santé publique.
A ce jour, et à notre connaissance, aucune étude scientifique référencée dans la littérature internationale ne permet d’affirmer que les méthodes utilisées par la « fasciathérapie », notamment la « pulsologie », la « régulation des liquides du corps », la « biomécanique sensorielle », l’« accordage somato psychique » et la « médiation corporelle » constituent des soins fondés sur les données actuelles de la science médicale au sens de l’article R4321-80 du code de la santé publique.
Par conséquent ces techniques de « fasciathérapie » ne peuvent pas être présentées comme salutaires puisque insuffisamment éprouvées et potentiellement illusoires au sens de l’article R 4321-87 du code de la santé publique.
(Avis du CNO / Juin 2012)

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