Réglementation

La réglementation de la pratique du massage et de la gymnastique médicale, et du titre de masseur en France

La législation sur la pratique du massage

La profession de masseur-kinésithérapeute est réglementée par le Code de la Santé Publique (CSP). Dans sa partie législative, le CSP précise à l’article L.4321-1  la fonction du masseur-kinésithérapeute :

« La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine. »

La pratique du massage est ainsi caractérisée par la Loi et réglementée par le Code de la Santé Publique. La définition du massage est donnée par l’article R.4321-3 du CSP (section « Actes professionnels des masseurs-kinésithérapeutes ») :

« On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ».

On peut remarquer que cette définition tient compte de toutes les formes de massage, qu’elles soient à « but thérapeutique ou non » thérapeutique. Les massages à finalité médicale et physiothérapique mais également les massages préventifs (massages sportifs, énergétiques, holistiques, traditionnels) et les massages de bien-être, de relaxation ou de confort (massages californien, aux pierres chaudes, aux huiles essentielles, etc) rentrent donc tous dans cette définition.

Par ces 2 articles du Code de la Santé Publique, la Loi dispose que la pratique du massage, quelle qu’en soit la forme, est de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes. En l’absence de dispositions législatives la partageant avec une autre profession, cette pratique du massage devient de la seule compétence des masseurs-kinésithérapeutes.
La volonté du législateur est d’apporter au bénéficiaire d’un massage une garantie sanitaire que seule la formation d’un masseur-kinésithérapeute diplômé d’État permet d’offrir.

Toute personne pratiquant le massage ou une prestation assimilée répondant à la définition de l’article R.4321-3 du CSP, sans être titulaire du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute ni inscrite au Tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, se rend coupable d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie. L’exercice illégal de la masso-kinésithérapie est sanctionné selon les dispositions pénales de l’article L.4323-4 du CSP :

« L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Note : il a longtemps persisté une confusion entre le massage, pratiqué par les masseurs-kinésithérapeutes, et les techniques à visée esthétique et de confort regroupées sous le terme de modelage, effectuées par les esthéticiennes-cosméticiennes et mentionnées à l’article 16 de la Loi 96-603 du 5 juillet 1996. Suite à de nombreuses rencontres entre représentants des 2 professions, une définition précise du modelage a été arrêtée puis légiféré par l’article 48 de la Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 :

« On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ».

Deux éléments différencient ainsi la définition du modelage de celle du massage : le modelage reste une manœuvre externe superficielle et son but exclusivement esthétique et de confort. Aux yeux de la Loi, le modelage n’est donc pas le massage.

La législation sur la pratique de la gymnastique médicale

Les dispositions législatives sont identiques pour la gymnastique médicale.

La profession de masseur-kinésithérapeute est règlementée par le Code de la Santé Publique (CSP). Dans sa partie législative, le CSP précise à l’article L.4321-1  la fonction du masseur-kinésithérapeute :

« La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine. »

La pratique de la gymnastique médicale est ainsi caractérisée par la Loi et règlementée par le Code de la Santé Publique. La définition de la gymnastique médicale est donnée par l’article R.4321-4 du CSP (section « Actes professionnels des masseurs-kinésithérapeutes ») :

« On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques. »

Par ces 2 articles du Code de la Santé Publique, la Loi dispose que la pratique de la gymnastique médicale est de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes. En l’absence de dispositions législatives la partageant avec une autre profession, cette pratique de la gymnastique médicale devient de la seule compétence des masseurs-kinésithérapeutes.
Si le domaine du massage reste de la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes (massages « à but thérapeutiques ou non »), celui de la gymnastique à l’inverse est partagé par de nombreuses autres professions règlementées par le Code du Sport, en particulier les éducateurs sportifs. Il y aura lieu dès lors, pour caractériser un exercice illégal, de démontrer une intervention dans le champ thérapeutique, visant par exemple à soulager des douleurs ou un problème d’ordre pathologique (gym spécial mal de dos, aquagym réservée aux personnes opérées, rééducation cardio-respiratoire, etc), en prouvant que la prestation effectuée rentre dans la définition de la gymnastique médicale.

Toute personne pratiquant la gymnastique médicale ou une prestation assimilée répondant à la définition de l’article R.4321-4 du CSP, sans être titulaire du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute ni inscrite au Tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, se rend coupable d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie. L’exercice illégal de la masso-kinésithérapie est sanctionné selon les dispositions pénales de l’article L.4323-4 du CSP :

« L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

La législation sur l’usage du titre de masseur

L’article L.4321-8 du Code de la Santé Publique dispose des modalités d’usage du titre de masseur-kinésithérapeute :

« Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l’ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique.
L’intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. »

Le titre obtenu à l’issue de la formation française en masso-kinésithérapie est celui de « masseur-kinésithérapeute », de « gymnaste médical » ou de « masseur » accompagné ou non d’un qualificatif (exemple : « masseur de bien-être »).
Si le masseur-kinésithérapeute a suivi la formation d’un pays étranger et reçoit l’agrément pour exercer en France, il peut faire usage du titre du pays de formation (exemple : « physiothérapist » chez les anglo-saxons). Mais si le titre du pays de formation est proche de ceux utilisés en France (exemple : « massothérapeute »), le Conseil National de l’Ordre peut modifier l’intitulé de ce titre.

L’usage du titre de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur est ainsi strictement encadré par la Code de la Santé Publique. L’adjonction d’un qualificatif comme « de bien-être », « relaxologue », « ayurvédique », etc, ne dispense pas le professionnel d’être diplômé d’État de masso-kinésithérapie. Tout contrevenant s’expose aux sanctions définies par les dispositions pénales de l’article L.4323-5 du CSP :

« L’usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de ces professions est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du Code Pénal ».

Article 433-17 du Code Pénal :

« L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »

Les prérogatives de l’Ordre

La pratique du massage, sous toutes ses formes, ainsi que de la gymnastique médicale constitue selon l’article L.4321-1 du Code de la Santé Publique un exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
En conséquence, les dispositions du Code de la Santé Publique encadrant la profession de masseur-kinésithérapeute s’appliquent à l’intéressé. Le rôle revient au Conseil de l’Ordre de veiller au respect de ces dispositions, l’article L.4321-14 du CSP lui en donnant la prérogative :

« L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4321-21.
Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute. »

L’exercice professionnel du massage et de la gymnastique médicale nécessite de remplir 3 conditions :
– la possession du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute ou d’une autorisation d’exercice (article L.4321-2 du CSP),
– l’inscription au Tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (article L.4321-10 du CSP),
– la garantie d’une responsabilité civile professionnelle (article L.1142-2 du CSP).

Le manquement à l’une de ces conditions présage d’un défaut de compétence lorsqu’il concerne le diplôme, ou de moralité et de probité par le non respect du Code de Déontologie. Les devoirs et obligations professionnels ne sont pas remplis, le praticien n’offre alors aucune garantie sanitaire dans son exercice (gestes entraînant un risque pour la santé voire une blessure, dérives sectaires ou lubriques). De plus, celui-ci est de nature à induire en erreur l’usager des prestations de massage ou de gymnastique médicale, portant ainsi atteinte à l’honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Le Conseil de l’Ordre est donc chargé d’assurer la protection de l’usager en matière de Santé Publique. Cela se traduit par la présence de commissions Exercice Illégal au sein des conseils départementaux. Ces commissions ont pour mission de collecter les preuves et les constatations d’exercice illégal du massage et de la gymnastique médicale, d’informer les contrevenants de leur situation et, s’ils persistent dans leur pratique, de constituer des dossiers en vue d’une procédure judiciaire.

Concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse

L’exercice illégal du massage et de la gymnastique médicale peut occasionner un préjudice de concurrence déloyale, en particulier dans le domaine du massage de bien-être comme celui de la gymnastique préventive.
La lutte contre la concurrence déloyale reste de la prérogative de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), et non de celle de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui n’appuie ses interventions qu’uniquement sur le Code de la Santé Publique, non sur celui de la Consommation.

La notion de pratique commerciale trompeuse est définie par l’article L.121-1 du Code de la Consommation :

« I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
[…]
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; »

Ainsi, la lecture de ce texte de Loi met d’abord en évidence le préjudice fait aux masseurs-kinésithérapeutes par le galvaudage du terme « massage ». Si le Code de la Santé Publique est respecté, l’usager doit légitimement s’attendre à ce qu’une prestation de « massage » soit effectuée par un masseur-kinésithérapeute, non par une esthéticienne-cosméticienne (à laquelle le terme de « modelage » est réservé) ni par un praticien de bien-être. Or, force est de constater que l’essor du marché du bien-être génère une confusion totale pour le consommateur sur les techniques corporelles et les praticiens qui les appliquent.

Par ailleurs, les dispositions du Code de la Consommation précisent qu’une pratique commerciale trompeuse est caractérisée si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses portant sur les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel. Le professionnel en situation d’exercice illégal du massage ou de la gymnastique médicale se présentant comme masseur ou praticien en massage, ou préconisant sa méthode d’exercices à des fins thérapeutiques, ceci sans être titulaire du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, se rend coupable de pratique commerciale trompeuse.

Enfin, le Code de la Consommation veille à ce que les droits du consommateur soient respectés.
Or, aucune assurance de responsabilité civile professionnelle ne couvre l’exercice illégal. En effet, l’article 1108 du Code Civil dispose que la capacité à contracter et une cause licite dans l’obligation sont nécessaires à la validité d’une convention. Cependant, l’article 1133 du Code Civil dispose que la cause est illicite quand elle est prohibée par la Loi et l’article 1131 du Code Civil dispose que l’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
En conséquence de quoi, aucun assureur n’est dans l’obligation d’indemniser une victime d’un exercice illégal puisque celui-ci constitue une cause illicite, la convention liant le professionnel et l’assureur étant invalide.
Le consommateur est trompé sur ses droits d’indemnisation en cas d’accident en pensant à tort que l’activité professionnelle du praticien est couverte par une assurance.

L’atteinte aux droits des consommateurs d’une part et à l’exercice des masseurs-kinésithérapeutes d’autre part est bien réelle, mais une action sur le Droit de la Consommation ne pourra se faire qu’en partant d’une initiative individuelle caractérisant le préjudice subi.

 En savoir plus sur la commission Exercice illégal du CDOMK 89…