Dans son exercice quotidien, thérapeutique ou non thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute peut être sollicité par ses patients afin de certifier, d’attester d’éléments qu’il pourrait constater dans le cadre de la relation de soins.
La possibilité pour le masseur-kinésithérapeute de rédiger ce type de document est prévue par le code de déontologie qui encadre la délivrance de tels documents.
Le masseur-kinésithérapeute doit faciliter «l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ». A ce titre, il peut, à la demande du patient, « communiquer au praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d’un organisme public ou privé décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables » (article R. 4321-95 du code de la santé publique).
Il faut veiller à respecter un certain nombre de règles déontologiques dans la rédaction des attestations et certificats.
- Le respect du secret professionnel institué dans l’intérêt du patient s’impose au masseur-kinésithérapeute (article R. 4321-55). Ainsi, il devra protéger toute information professionnelle dont il peut être le détenteur, conformément à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui définit l’étendue du secret médical.
La jurisprudence disciplinaire a considéré qu’un masseur-kinésithérapeute qui avait fourni au mari d’une de ses patientes une attestation selon laquelle il affirmait ne pas avoir constaté de trace de violence physique sur cette dernière violait le secret professionnel (CDPI Pays de la Loire, n°03.05.2013). C’est la raison pour laquelle le masseur-kinésithérapeute doit remette l’attestation directement entre les mains du patient concerné. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de s’immiscer dans la vie privée ou familiale de ses patients sans raison professionnelle (article R. 4321-96). Ainsi, s’il lui est demandé de rédiger une attestation, il devra être attentif à ne pas déborder sur la vie privée de son patient.
- Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de délivrer des certificats dits « de complaisance » ou des rapports tendancieux (article R. 4321-76) Aussi, dans l’hypothèse où un patient décède, les ayants droit du patient ont la possibilité de demander le dossier médical du défunt afin de faire valoir leur droit, conformément aux dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Dans de telles circonstances, le masseur-kinésithérapeute s’abstiendra de délivrer une attestation.
Un masseur-kinésithérapeute n’a aucune obligation de délivrer une attestation ou un certificat. Il peut toujours refuser de rédiger un tel document.
La rédaction d’attestations ou de certificats engage la responsabilité de leur auteur. Ainsi, si le masseur-kinésithérapeute dépasse le cadre déontologique qui lui est fixé par les textes, sa responsabilité disciplinaire pourra être mise en jeu. Il s’expose également à des poursuites civiles ou pénales, notamment pour violation du secret professionnel.
Le masseur-kinésithérapeute doit donc se montrer vigilant sur le contenu des attestations ou certificats délivrés, et sur l’utilisation qui en sera faite. Il s’agit de s’en tenir à des constats objectifs, de ne pas en tirer de conclusions au regard des dires du patient, de ne pas révéler trop de détails sur son état de santé, et de respecter une stricte neutralité. Dans un souci de prudence, il est par conséquent préconisé au masseur-kinésithérapeute sollicité pour la rédaction d’une attestation ou d’un certificat de faire figurer les mentions suivantes :
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Pour accompagner les masseurs-kinésithérapeutes dans la rédaction de certificats ou d’attestations demandés par les patients, le Conseil national de l’ordre a élaboré des modèles à télécharger.