Le Code de la Santé Publique encadre strictement l’usage de la communication individuelle sur l’activité des masseurs-kinésithérapeutes, qu’elle soit thérapeutique ou non thérapeutique. L’existence d’une telle restriction, principalement dans le cadre thérapeutique, sert d’une part à maintenir des règles de bonne confraternité entre professionnels et d’autre part à limiter l’exploitation commerciale faîte sur des prestations qui, rappelons-le, sont destinées au corps humain, souvent dans un contexte de souffrance morale et physique. C’est pourquoi l’éthique et la déontologie prévaut sur la loi économique du marché afin que la qualité des soins soit préservée.
Ce principe se concrétise dans les termes de l’article R.4321-67 du Code de la Santé Publique et de l’article 3.1 de la Convention Nationale avec l’Assurance Maladie.
Cependant, si les dispositions de ces articles interdisent toute publicité sur son activité thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute peut néanmoins pratiquer une communication informative sur son cabinet en respectant certaines conditions.
Par ailleurs, lorsque ses prestations sont du domaine non thérapeutique (et forcément hors-nomenclaturaire), les dispositions du Code de Déontologie prévoient une dérogation lui offrant la possibilité d’une communication publicitaire soumise à l’avis du CDO.
Communication informative sur l’activité thérapeutique
L’activité thérapeutique regroupe les soins de masso-kinésithérapie pris en charge par les organismes d’assurance maladie ainsi que les prestations hors-nomenclaturaires curatives (ostéopathie, thérapie manuelle, méthode Mézière, etc – voir rubrique « L’activité hors-nomenclaturaire« ).
La communication sur l’activité thérapeutique est formellement encadrée par :
– l’article R.4321-67 CSP qui dispose que « la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce » et interdit « tous procédés directs ou indirects de publicité » tout en faisant mention de l’exception faite à l’activité dans le cadre non thérapeutique (voir chapitre suivant).
Cet article oblige également les professionnels à occulter leurs vitrines qui ne doivent porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R.4321-123 CSP.
– l’article 3.1 de la Convention Nationale avec l’Assurance Maladie interdit les masseurs-kinésithérapeutes signataires à utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins de masso-kinésithérapie par les caisses d’assurance maladie.
En conséquence de quoi, l’activité masso-kinésithérapique classique, c’est-à-dire à finalité thérapeutique et remboursée par les caisses d’assurance maladie, comme également l’activité hors-nomenclaturaire thérapeutique relevant du décret de compétence des masseurs-kinésithérapeutes, ne peuvent en aucun cas bénéficier d’un dispositif publicitaire individuel.
Cependant, le Code de Déontologie autorise les masseurs-kinésithérapeutes à effectuer une communication informative à la patientèle sur leur activité thérapeutique, notamment grâce à :
– l’article R.4321-123 CSP qui dispose des indications qu’un masseur-kinésithérapeute a le droit de faire figurer à la rubrique « masseurs-kinésithérapeutes » des annuaires à usage du public, comme les Pages Jaunes.
– l’article R.4321-125 CSP qui dispose des indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice.
Notez également que cet article donne la possibilité au professionnel d’apposer sur la façade une signalétique (enseigne) spécifique à la profession et définie par le Conseil National de l’Ordre, ainsi qu’une deuxième plaque sur laquelle sont mentionnées les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du CDO.
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– l’article R.4321-126 CSP qui dispose que « lors de son installation ou d’une modification des conditions de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire« , soumise à la vérification déontologique du CDO.
– l’article R.4321-64 CSP qui dispose des conditions pour la réalisation d’une « action d’information à caractère éducatif et sanitaire auprès d’un public non professionnel« .
Cet article ouvre un champ plus large de communication, notamment par internet. Pour veiller au respect des conditions déontologiques établies par les dispositions de cet article, le Conseil National de l’Ordre a rédigé une charte internet faisant l’énumération exhaustive des mentions autorisées sur un site internet.
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Communication publicitaire sur l’activité non thérapeutique
On entend par activité non thérapeutique les prestations hors-nomenclaturaires esthétiques, de bien-être, de prévention et de remise en forme qui sont de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes (voir rubrique « L’activité hors-nomenclaturaire« ).
Pour la communication sur cette activité non thérapeutique, l’article R.4321-67 CSP prévoit des mesures dérogatoires définies par l’article R.4321-124 CSP. Ainsi, les dispositions de l’article R.4321-124 CSP considèrent 2 situations :
– si le masseur-kinésithérapeute exerce dans un cadre thérapeutique et non thérapeutique, alors la publicité sur l’activité non thérapeutique est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes.
Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au CDO.
– si le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans un cadre non thérapeutique, alors aucune restriction n’est imposée sur la forme du dispositif publicitaire de l’activité non thérapeutique.
Celui-ci reste cependant soumis à l’autorisation du CDO.
Le Conseil National de l’Ordre est souvent sollicité par les CDO sur l’interprétation et l’application concrète de cet article du Code de Déontologie. Il a pour cela évoqué le sujet à maintes reprises dans les doctrines de la commission Déontologie (publiées dans les Bulletins officiels de l’Ordre).
Ainsi par exemple, l’une d’entre elles a traité de la mention du titre de Masseur-Kinésithérapeute dans le dispositif publicitaire (circulaire n° 12 du 29 juillet 2010 parue dans le Bulletin officiel de l’Ordre n° 16 de novembre 2010). Il en ressort que le masseur-kinésithérapeute exerçant exclusivement dans le cadre non thérapeutique peut mentionner sa qualité de masseur-kinésithérapeute au titre des dispositions de l’article R.4321-68 CSP. Si le masseur-kinésithérapeute a une double activité, thérapeutique et non thérapeutique, l’autorisation de mention du titre doit être soumise au critère d’appréciation des retombées potentielles de la publicité sur l’activité thérapeutique, en fonction de l’importance de la localité et du dispositif publicitaire.
Chaque conseil départemental est habilité à rendre un avis souverain selon les circonstances locales.
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En pratique…
Dans le cadre d’une activité exclusivement thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute est autorisé :
– à apposer une plaque de 30 x 40 cm sur laquelle peuvent être uniquement reportées les indications mentionnées à l’article R.4321-123 CSP
– à apposer une deuxième plaque de 30 x 40 cm sur laquelle peuvent être reportées les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du CDO,
– à apposer l’enseigne spécifique de la profession,
– à faire figurer dans la rubrique « Masseurs-Kinésithérapeutes » des annuaires publics (comme Pages Jaunes), quelqu’en soit le support, les indications mentionnées à l’article R.4321-123 CSP,
– à faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, lors de son installation ou d’une modification de ses conditions d’exercice, après accord du CDO,
– à y mentionner bien sûr sa qualité de masseur-kinésithérapeute,
– à participer à une action d’information de caractère éducatif et sanitaire auprès d’un public non professionnel, en respectant les dispositions de l’article R.4321-64 CSP que suit notamment la charte internet.
Le masseur-kinésithérapeute s’oblige par contre à occulter la vitrine de son cabinet.
Dans le cadre d’une activité mixte, thérapeutique et non thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute est autorisé :
– à réaliser la communication informative (sur son activité thérapeutique) décrite précédemment,
– à effectuer une communication publicitaire (sur son activité non thérapeutique) seulement dans une autre rubrique que celle des « Masseurs-Kinésithérapeutes » des annuaires à usage du public, après accord du CDO,
– à y mentionner sa qualité de masseur-kinésithérapeute uniquement si le CDO estime que les retombées sur l’activité thérapeutique sont inexistantes.
Dans le cadre d’une activité exclusivement non thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute est autorisé :
– à effectuer une communication publicitaire libre mais dont le dispositif reste soumis à l’accord du CDO,
– à y mentionner sa qualité de masseur-kinésithérapeute.
Une communication publicitaire libre nécessite par conséquent de dissocier le cadre thérapeutique du cadre non thérapeutique en exerçant chaque type d’activité dans des locaux distincts, possédant des entrées séparées ainsi qu’une identification et des coordonnées postales et téléphoniques différentes.
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