L’article R 4321-129 limite le nombre des cabinets secondaires à un.
Les CDO, en cas de carence ou insuffisance de l’offre de soins préjudiciables aux besoins des patients ou à la permanence des soins, peuvent autoriser des cabinets supplémentaires.
Que doivent faire les CDO lorsque des professionnels possèdent plusieurs cabinets, parfois dans des départements éloignés du cabinet censé être principal ?
Après avoir recensé le nombre de cabinets détenus par un seul masseur-kinésithérapeute, il faut exiger que le praticien indique les adresses du cabinet principal et du secondaire et demande une autorisation aux CDO concernés pour les autres cabinets qu’il détient.
Les CDO apprécieront si ces derniers répondent aux conditions posées par le code de déontologie. En cas de refus le MK devra se défaire de ces cabinets.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009)
Les sociétés d’exercice qui créent d’autres sociétés d’exercice sont-elles concernées par l’article R4321-129 du code de la santé publique ?
Nous estimons que ces sociétés doivent être assimilées à un exercice individuel ou en association. Par conséquent, un second lieu d’exercice est possible en toute liberté, il doit faire l’objet d’une déclaration. Un troisième lieu (et au-delà) doit faire l’objet d’une d’autorisation dans les conditions prévues à l’article R. 4321-129 du code de la santé publique.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 12 / Mars 2010)
Deux masseurs-kinésithérapeutes sont associés dans le cadre d’une SCM. Un des associés a créé un cabinet secondaire, en son nom propre. Le collaborateur du cabinet principal est appelé à exercer aussi dans le cabinet secondaire. Quel sera son statut ?
Cet exercice sera considéré comme un cabinet secondaire, il doit donc en faire la déclaration au Conseil départemental.
Rien ne s’oppose à l’exercice au sein d’associations ou d’autres structures, dans un cadre non thérapeutique, d’activités telles que : fitness, musculation, aquagym qui entrent dans le champ de l’article 13 du décret relatif aux actes professionnels.
Le fait de dispenser des actes dans une maison de retraite est-il générateur de la création d’un cabinet secondaire ?
Dans la grande majorité des cas la réponse est négative. Le masseurs-kinésithérapeutes utilise les feuilles de soins à l’adresse de son cabinet en respectant les règles nomenclaturaires et le plus souvent conventionnelles. Ces soins sont juridiquement assimilables à des soins à domicile.
En revanche si le masseur-kinésithérapeute ne possède pas de cabinet et exerce exclusivement en maison de retraite, il est loisible d’assimiler celle-ci à un cabinet et, donc, à un cabinet secondaire si le MK est lié juridiquement à un autre cabinet, soit comme associé soit comme assistant, soit comme salarié.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 13 / Mai 2010)
Lieux d’exercice (Article R. 4321-129) : comment cet article peut-il s’appliquer aux assistants qui créeraient leur propre cabinet ?
Il faut faire un distinguo entre les assistants et les collaborateurs libéraux, le critère de différenciation étant l’existence d’une patientèle personnelle.
L’assistant qui crée son propre cabinet devient, de ce fait, possesseur d’un cabinet professionnel principal et peut continuer à exercer, donc à temps partiel, comme assistant dans un autre cabinet. Rien ne s’oppose à ce qu’il exerce comme assistant dans plusieurs cabinets et même à ce qu’il crée un cabinet secondaire personnel. En revanche l’ouverture d’un troisième cabinet serait soumise à autorisation du conseil départemental de l’Ordre concerné. Bien entendu le contrat d’assistant doit être respecté.
Pour le collaborateur libéral, du fait qu’il se constitue une clientèle personnelle dans le cabinet où il exerce, l’ouverture d’un cabinet personnel supplémentaire sera considérée comme une création de cabinet secondaire.
Le Conseil départemental de l’Ordre qui autorise, conformément à l’article R. 4321-129 du code de la santé publique, l’ouverture d’un cabinet peut-il limiter l’activité du cabinet autorisé à la seule pratique de certains actes ?
Même si le Conseil départemental de l’Ordre n’a autorisé l’ouverture qu’en fonction d’une carence ou une insuffisance d’offre de soins dans un domaine particulier de la kinésithérapie, il ne peut pas limiter l’exercice à ce seul domaine. Ce serait un abus de droit.
Nous rappelons que l’ouverture d’un cabinet secondaire est totalement libre, soumis à aucune contrainte ni autorisation. Seule est obligatoire la déclaration au conseil départemental de l’Ordre qui doit se limiter à enregistrer cette création. Le Conseil départemental de l’Ordre peut intervenir (autorisation ou non) uniquement lorsqu’il s’agit d’un troisième cabinet.
Qui doit exercer dans ce cabinet ?
Rien ne permet de s’opposer à ce qu’un tel cabinet soit tenu uniquement par un assistant ou plusieurs. Aucun nombre d’heures de présence ne peut être imposé au titulaire du cabinet.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 15 / Septembre 2010)
L’utilisation du statut SEL (SELARL, etc.) n’est-il pas de nature en multipliant les cabinets, à contourner l’article R 4321-129 ?
Nous revenons sur ce point pour tenter de clarifier le problème. En effet il faut distinguer les notions de détention de parts sociales et d’exercice. L’article R.4381-13 du code de la santé publique permet à un masseur-kinésithérapeute ou à une personne morale, non exerçants dans la société, de ne détenir des parts que dans deux SEL. S’il exerce dans le cadre de la SEL, il sera considéré comme détenteur d’un cabinet, voire deux s’il existe un cabinet secondaire. S’il n’exerce pas dans ces sociétés mais est titulaire d’un ou deux cabinets où il exerce, on ne considérera pas qu’il est titulaire de cabinets supplémentaires parce qu’il possède des parts sociales dans la
SEL. En fait il est dans la situation de tout actionnaire qui a droit à une rémunération en fonction du capital investi qui doit être inférieur à 50% du capital social de la SEL. Plutôt que d’investir dans n’importe quelle société, il a choisi une SEL de masseur kinésithérapeute, ce que la loi permet. Cela est donc légal et pas choquant. En revanche il est vrai que cet investissement ne doit pas aboutir à des abus. Sachant que les statuts déterminent librement la proportion dans laquelle chaque associé a le droit de participer au bénéfice de la société et que, généralement elle est proportionnelle au nombre de parts détenues, le Conseil départemental de l’Ordre doit étudier attentivement les statuts et refuser tout montage qui générerait des avantages financiers exorbitants pour le masseur-kinésithérapeute investisseur non exerçant.
En résumé, en aucune façon on ne pourra assimiler la participation au capital d’une SEL à la détention d’un cabinet, sauf, bien entendu si le masseur-kinésithérapeute y exerce.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 16 / Novembre 2010)