0L’exercice exclusif à domicile est autorisé. Il ne doit pas être assimilé à un exercice forain.
Le praticien se rend au domicile du patient qui l’a sollicité. Mais l’article R 4321-114 du code oblige ce praticien, dès lors que les moyens techniques dont il dispose à domicile sont insuffisants pour mener au mieux la rééducation, à proposer à son patient de poursuivre les soins dans un cabinet ou une structure adaptée.
Si le patient refuse le praticien serait bien avisé de lui demander d’attester par écrit ce refus, au cas où naîtrait un contentieux ultérieur.
L’exercice forain de la masso-kinésithérapie, sauf dérogations accordées par le Conseil départemental de l’Ordre (CDO), est interdit. (R 4321-117).
L’exercice forain est un exercice sans installation régulière, à des adresses variables et en des lieux divers. Ainsi, à titre d’exemple, dispenser des soins sur les marchés, les foires, dans une arrière boutique serait un exercice forain. Exceptionnellement le CDO peut autoriser une telle activité pour la promotion de la profession (Cf. l’opération TELETHON), ou dans l’intérêt de la santé publique. Nous pouvons ainsi imaginer que des soins soient donnés dans un camping-car aménagé si cet exercice ne concurrence aucun professionnel installé et répond à un besoin de santé publique (désert médical, afflux saisonnier de population). Chaque CDO a le loisir d’apprécier chaque cas mais les dérogations devront être exceptionnelles et motivées en conformité avec l’article R 4321-117.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009)
Un MK peut-il au gré du soleil, du vent, de la pluie exercer sur des plages de différents départements ?
Certes l’imagination est fertile mais la réponse juridique est suffisamment précise (article R.4321-117 CSP) et restrictive pour encadrer ce type d’exercice forain.
Il est loisible au CDO d’accorder des dérogations dans l’intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession ?
Combattre les illégaux en se mettant en faute n’est pas une solution.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 10 / Octobre 2009)
Problèmes soulevés par l’exercice exclusif à domicile.
Par sa facilité (investissement quasi nul), ce type d’exercice semble se développer dans les grandes villes. Faut-il rappeler que c’est le refus de certains masseurs-kinésithérapeutes d’effectuer des soins à domicile, de confier leurs patients à des assistants ou des confrères n’exerçant qu’à domicile, qui est à l’origine de l’apparition de cette forme d’exercice ?
Cet état de fait peut entraîner des dérives, compérage, détournement de clientèle. Les conseils départementaux de l’Ordre ne sont pas désarmés face à de telles pratiques (articles R. 4321-71 et R. 4321-100).
Enfin l’article R. 4321-114 impose, lorsque la rééducation à domicile a atteint ses limites, d’orienter le patient vers un cabinet. Le devoir de bonne confraternité devrait inciter les professionnels exerçant à domicile à collaborer
avec les autres professionnels et vice-versa, dans l’intérêt du patient.
Peut-on mentionner « soins à domicile » dans les Pages Jaunes ?
On peut comprendre qu’un praticien qui exerce uniquement à domicile souhaite apporter cette précision, ne serait-ce que pour éviter aux patients qui recherchent un cabinet, de perdre du temps.
Mais la Commission de déontologie ne souhaite pas qu’une telle exception soit autorisée. En effet cette faculté pourrait être ressentie comme une publicité déguisée et donc une concurrence déloyale vis- à-vis des professionnels qui exercent en cabinet mais pratiquent aussi leur activité à domicile. En conséquence il nous paraît plus prudent d’interdire à tous les professionnels la mention « Soins à domicile ».
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 15 / Septembre 2010)
Peut-on avoir une clientèle uniquement de domiciles dans sa ville de résidence, tout en ayant un cabinet dans une autre ville ?
Rien ne permet ni légalement ni déontologiquement de s’y opposer.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 16 / Novembre 2010)
Un masseur-kinésithérapeute peut-il effectuer des actes dans une crèche?
C’est une situation connue par beaucoup de masseurs-kinésithérapeutes, en période d’épidémie de bronchiolite.
Il faut distinguer deux cas, le masseur-kinésithérapeute se rend à la crèche pour soigner un nourrisson à la demande des parents, de façon occasionnelle, les soins étant dispensés habituellement au cabinet ou à domicile. Cette situation n’est pas répréhensible.
En revanche, s’il s’agissait d’une activité régulière en exclusivité, notre appréciation serait différente. En effet, dans ce cas le détournement ou la tentative de détournement de clientèle, le non-respect du libre choix, voire le compérage, pourraient être invoqués à l’appui d’une éventuelle plainte.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 18 / Avril 2011 et n° 20 / Octobre 2011)