Vente de produits

L’article L. 4211-1 du code de la santé publique définit le contenu du monopole des pharmaciens.
Les articles D. 4211-11, D. 4211-12 apportent des précisions sur les plantes médicinales qui peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens.
L’article D. 4211-13 apporte quant à lui des précisions sur les huiles essentielles qui relèvent du monopole des pharmaciens. A contrario toutes les huiles essentielles qui ne sont pas mentionnées ne relèvent pas de leur monopole.
L’ordre des pharmaciens est particulièrement vigilant sur ces sujets.
L’article L. 4321-19 du code de la santé publique a rendu applicable à notre profession les articles L. 4113-6 et L. 4113-8 du même code.
Ces articles prévoient notamment qu’il est interdit aux professionnels de santé de recevoir des avantages en nature ou en espèces, de façon directe ou indirecte, d’entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Ainsi tirer un profit quelconque de la vente à des patient(e)s de sondes de rééducation serait illicite et constituerait un exercice illégal de la pharmacie.
Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou procurer ces avantages.
Mais échappent à cette interdiction, sous certaines conditions, les avantages qui s’inscrivent dans le cadre d’activités de recherche ou d’évaluation scientifique. Mais dans ces cas, des conventions doivent être signées et soumises au Conseil de l’ordre.
La vente ou la prescription de médicaments, d’appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu’ils soient ne peuvent donner lieu à intérêts ou ristournes.
Enfin, l’article R. 4321-69 interdit de distribuer à des fins lucratives des remèdes, des appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Des dérogations accordées par le conseil national sont possibles dans les conditions prévues par l’article L. 4113-6.
Cependant l’article R. 4321-67 interdit d’exercer la masso-kinésithérapie comme un commerce.
De plus, l’article R. 4321-73 interdit de dispenser des actes ou de prescrire dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu’il peut prescrire.
En résumé tout acte de vente, en l’absence de dérogations accordées par le Conseil national, nous semble devoir être proscrit.
Bien entendu le fait de facturer au patient des produits ou matériels consommables (électrodes, draps non-tissés etc.) serait, en outre, en infraction avec la réglementation de l’assurance-maladie.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)

Un MK peut-il constituer une société de distribution de matériels médicaux dont il serait le gérant ?
Sur le principe, aucune impossibilité déontologique à moins qu’il en tire des profits par ses prescriptions personnelles.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 11 / Décembre 2009)

Certains professionnels de santé dont des masseurs-kinésithérapeutes interviennent à la télévision pour faire de la publicité en faveur de certains produits, attestant du réel intérêt de ceux-ci. Sont-ils répréhensibles ?
Nous ne pensons pas que ce type d’intervention soit systématiquement à proscrire. Mais dans des cas précis, le code de déontologie pourrait être invoqué (publicité pour des produits potentiellement dangereux, charlatanisme). En revanche l’identité du masseur-kinésithérapeute et ses coordonnées ne doivent pas être données. Un pseudonyme pourrait être utilisé après déclaration au Conseil départemental.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 14 / Juillet 2010)

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