Peut-on échapper à l’article R 4321-78 CSP qui interdit la complicité d’exercice illégal en ouvrant un cabinet de « bien-être » dans un centre peuplé d’illégaux ?
A priori cela semble possible sous certaines conditions, citons ne pas partager le cabinet, ne pas être actionnaire du centre, ne pas tirer profit des exercices illégaux. Chaque cas peut être spécifique.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 10 / Octobre 2009)
La microkinésithérapie exclusive est-elle considérée comme un exercice illégal de masso-kinésithérapie si le praticien n’est pas inscrit à l’Ordre ?
Il suffit de se référer au site internet des créateurs de cette pratique pour constater qu’ils revendiquent la qualité de masseur-kinésithérapeute. De plus il serait étonnant que les masseurs kinésithérapeutes partisans de cette pratique acceptent que des non-masseurs kinésithérapeutes la dispense. D’ailleurs l’appellation choisie ne laisse aucun doute. Jusqu’à preuve du contraire nous sommes dans le domaine de la masso-kinésithérapie ; il s’ensuit que ces professionnels doivent être inscrits à l’Ordre ; dans le cas contraire ils se trouveraient en infraction avec le code de la santé publique et en situation d’exercice illégal de notre profession.
Peut-on faire pratiquer du LPG par sa femme ou sa secrétaire (non esthéticienne, non masseur kinésithérapeute) ?
Cette pratique exposerait le masseur-kinésithérapeute à des poursuites pour complicité d’exercice illégal de la profession.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 16 / Novembre 2010)
LPG dispense des formations à des non masseurs-kinésithérapeutes, à des non esthéticiennes et délivre aux stagiaires des « autorisations d’exercer » sous couvert d’un masseur-kinésithérapeute ? Un masseur-kinésithérapeute peut-il en conséquence faire travailler ces personnes dans son cabinet notamment s’il s’agit de son épouse et de sa secrétaire ?
L’autorisation délivrée par LPG n’a aucune valeur juridique. Ne pourrait-on pas considérer qu’il s’agit d’une complicité d’exercice illégal ?
La justice a considéré que l’utilisation du système LPG (palper-rouler) était assimilable à un massage. Concernant le masseur-kinésithérapeute qui couvre cette activité, il est clair qu’il tombe sous le coup de la complicité d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie condamnable pénalement mais aussi déontologiquement (cf. l’article R 4321-78 du code de la santé publique).
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 18 / Avril 2011 et n° 20 / Octobre 2011)
Est-il possible pour un masseur-kinésithérapeute d’ouvrir un cabinet secondaire pour n’exercer que la micro-kinésithérapie, et mettre une partie du local à la disposition d’une personne qui exercera le massage chinois et l’acupuncture ?
Nous avons déjà répondu à ce type de questions. Il est clair que le masseur-kinésithérapeute s’expose à une accusation de complicité d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie et de la médecine pour l’acupuncture si ces actes ne sont pas pratiqués par des professionnels habilités.
Le second problème est celui de la pratique de la micro kinésithérapie. Les tenants de cette activité revendiquent à juste titre la qualité de masseur-kinésithérapeute, ce qui génère certaines conséquences.
En particulier si le masseur-kinésithérapeute exerce sous convention, même dans un autre cabinet principal ou non, nous rappelons que ce n’est pas le cabinet qui est conventionné mais le professionnel. Ainsi demeurera-t-il
soumis dans ce cabinet secondaire au respect total de la convention si son activité relevait du domaine thérapeutique et dans tous les cas naturellement du code de déontologie.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 22 / Mars 2012)