Honoraires

Le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé impose notamment l’affichage des tarifs des cinq prestations les plus pratiquées.
Dans un cabinet de groupe peut-on pratiquer des tarifs identiques sans risquer une accusation d’entente illicite ?
Les praticiens prudents feront légèrement varier leurs tarifs, les autres estimeront que des tarifs identiques évitent toute concurrence jugée déloyale.
Seule la jurisprudence nous fixera sur l’interprétation de l’Administration, le décret précisant les professionnels et non les cabinets.

Ristournes et commissions.
L’article R. 4321-72 interdit ces pratiques. La ristourne doit être entendue comme une réduction du tarif conventionnel. La commission consiste en un versement d’une «rémunération» à celui qui a «fourni» le client/patient.
Il faut distinguer ces pratiques de celles existant dans certains établissements de soins (cliniques, maisons de retraite médicalisées etc.) qui réclament un pourcentage des honoraires en compensation d’avantages fournis aux praticiens : secrétariat, locaux, matériels. En tout état de cause, les contrats doivent être communiqués au Conseil départemental qui peut donc examiner chaque cas.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)

Quelles formalités doit remplir un MK qui se déconventionne, quels moyens de communication peut-il employer ?
Il peut demander au CDO de faire paraître une annonce dans un journal pour avertir la population du changement de son mode d’exercice.
Légalement il doit aussi afficher, dans la salle d’attente, ses nouveaux tarifs.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 11 / Décembre 2009)

Peut-on facturer des séances non-décommandées ?
Il n’est bien sûr pas question de faire figurer sur la feuille de soins une séance non effectuée. Ce serait une fraude et un faux. Mais, si une information a été donnée sur les modalités de réparation en cas de non présentation à une séance (affiche dans la salle d’attente, mention sur le carnet de rendez-vous etc.), le masseur-kinésithérapeute pourra demander un dédommagement.
En cas de refus, il paraît impossible de contraindre le patient.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 13 / Mai 2010)

Peut-on s’appuyer sur l’article R 4321-10 du code de la santé publique pour justifier la création d’un système « urgence kiné », hors prescription, à tarification libre ?
La réponse à une telle question est du domaine juridique plus que déontologique ; Néanmoins nous rappelons simplement que, en cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, tout citoyen se doit de porter secours à une personne en péril. Toute abstention non justifiée est susceptible d’être sanctionnée d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, article 223-6 du code pénal. Arguer de cette obligation citoyenne
pour créer un système financièrement juteux nous interpelle sur le plan éthique et moral.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 22 / Mars 2012)

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