Partage de locaux

Dès lors que chaque professionnel dispose de ses locaux personnels, une salle d’attente et/ou une entrée peuvent être communes.
Peut-on utiliser ses locaux professionnels à d’autres activités que la masso-kinésithérapie y compris en salariant d’autres professionnels ?
Déontologiquement cela semble licite à condition de respecter les articles R. 4321-54, R. 4321-55, R. 4321-68, ainsi que les articles concernant la publicité (R. 4321-67, R. 4321-124) et que ces activités soient en rapport avec la santé (thérapeutique, prévention, bien-être) afin d’éviter toute dérive et qu’un cabinet de masso-kinésithérapie ne devienne une salle « polyvalente ».
Par ailleurs, l’image de la profession, les conditions d’hygiène et le secret professionnel doivent notamment être préservés.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009)

Rien n’interdit à un masseur-kinésithérapeute de louer une partie de son local professionnel à une esthéticienne voire de la salarier.
En cas de publicité pour la pratique esthétique, il devra veiller à ce que celle-ci n’ait pas de retombées sur son activité thérapeutique et, bien entendu, à ne pas faire pratiquer des actes de notre monopole à cette esthéticienne.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)

Des masseurs-kinésithérapeutes peuvent-ils louer la piscine d’un centre sportif pour y prodiguer des soins à leurs patients ?
Dès lors que les masseurs-kinésithérapeutes utilisent la piscine d’un centre sportif pour effectuer de la rééducation en dehors des horaires d’utilisation de celle-ci pour des activités autres, déontologiquement, rien ne s’y oppose. Bien entendu aucune publicité ne doit être faite pour cette activité de balnéothérapie.
Il en serait de même si des masseurs-kinésithérapeutes disposant d’une piscine au sein du cabinet voulaient l’utiliser pour des activités non thérapeutiques (aquagym, entretien physique etc.). La seule condition à respecter est une séparation temporelle stricte des deux activités, à laquelle s’ajoute le respect des règles régissant la publicité. Le masseur-kinésithérapeute est responsable de la sécurité des personnes.

Peut-on utiliser une piscine publique pour dispenser des séances de balnéothérapie ?
Si la piscine est réservée exclusivement aux masseurs-kinésithérapeutes à certaines heures, cela nous semble possible déontologiquement.
S’il s’agit d’actes pris en charge par l’assurance maladie, les règles conventionnelles devront être respectées.

Un masseur-kinésithérapeute et une esthéticienne peuvent utiliser une installation commune de balnéothérapie ; les horaires devront être distincts.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 12 / Mars 2010)

Un masseur-kinésithérapeute est-il autorisé à mettre son local professionnel deux après-midi par semaine à la disposition d’une personne exerçant la kinésiologie ?
La commission nationale de déontologie a déjà émis des recommandations sur le partage des locaux. Rappelons que le partage des locaux a été admis à condition de respecter les articles R. 4321-54, R. 4321-55, R. 4321-68 ainsi que les articles concernant la publicité R. 4321-67 et R. 4321-124, et que ces activités soient en rapport avec la santé (thérapeutique, prévention, bien-être) afin d’éviter toute dérive et qu’un cabinet de masso-kinésithérapie ne devienne une salle polyvalente.
Concernant l’exercice de la kinésiologie par un non masseur-kinésithérapeute ou un non professionnel de santé dans un cabinet de masso-kinésithérapie, nous ne pouvons qu’émettre les plus expresses réserves pour différentes raisons. La kinésiologie n’est ni définie ni reconnue dans le code de la santé publique. Les formations dispensées sont diverses et très courtes. Les trois formes de kinésiologie pratiquées (Touch for health, Brain gym, One Brain) font appel à des méthodes issues de la psychothérapie et de médecines alternatives très discutées. La Mission interministérielle chargée de la vigilance et de la lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a appelé à plusieurs reprises l’attention sur la kinésiologie. Plusieurs associations de victimes de la kinésiologie se sont constituées. Enfin, en cas de plainte pour exercice illégal de la masso-kinésithérapie ou de la médecine contre le kinésiologue, la complicité du masseur-kinésithérapeute loueur pourrait être recherchée.
Pour conclure, si un masseur-kinésithérapeute choisissait de partager son local avec un kinésiologue, il devrait au minimum garantir le respect du secret professionnel (tous ses dossiers devront être inaccessibles) et s’assurer, en cas de publicité par le kinésiologue, que celle-ci n’ait aucune retombée sur son activité thérapeutique.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 14 / Juillet 2010)

Un masseur-kinésithérapeute peut-il souscrire un contrat d’utilisation d’un « espace détente » (piscine, hammam etc.) ?
Rien ne semble s’y opposer, sous condition que l’usage de ces installations soit temporairement réservé exclusivement au masseur-kinésithérapeute, pour éviter toute confusion avec des activités autres que kinésithérapiques.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 15 / Septembre 2010)

Peut-on louer sa piscine ?
Déontologiquement rien ne s’y oppose, à condition de bien séparer l’activité masso-kinésithérapique.
Une entrée différente est-elle nécessaire ?
Déontologiquement, c’est sans importance.
Le masseur-kinésithérapeute louant sa piscine est-il responsable en cas d’accident ?
Nous sortons du domaine déontologique. La jurisprudence en matière de responsabilité est trop complexe pour être abordée. Le seul conseil que nous puissions donner est de consulter son assureur et obtenir une réponse écrite. Rappelons que les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés doivent respecter la convention nationale et s’assurer de la compatibilité de leurs activités annexes avec celle-ci.

Cohabitation entre un conseiller conjugal et familial et un masseur-kinésithérapeute ?
Nous avons déjà pris position sur ce problème. Notre préférence va à une profession du domaine de la santé. Dans ce cas précis on peut estimer qu’il s’agit de santé morale. Les locaux strictement professionnels doivent être séparés.

Un locataire non paramédical (vendeur de matériel de radiologie) peut-il intégrer un local loué à une SCI par une SCM de paramédicaux ?
Notre réponse sera identique sur le plan déontologique. Les statuts de la SCM ou de la SCI doivent le permettre ou être adaptés.

L’épouse, professeur de sport, peut-elle donner des cours d’aquagym dans le cabinet de son mari masseur kinésithérapeute ?
Le statut de l’intervenant est sans incidence. Nous vous renvoyons à nos réponses, sur le même thème, des 13 janvier et 7 juin 2010. L’aquagym n’est pas un monopole du masseur kinésithérapeute.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 16 / Novembre 2010)

Un maître nageur sauveteur peut-il donner des cours de natation dans une piscine de rééducation ?
Sur le principe rien ne s’y oppose. Mais nous renvoyons à nos recommandations déjà publiées ; en particulier nous insistons sur la nécessité de créneaux horaires distincts, sur les obligations de sécurité, d’hygiène, etc.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 17 / Mars 2011)

Une salle d’attente peut-elle être partagée avec un non-professionnel de santé ?
En l’occurrence, il s’agit d’un « bio énergéticien », mais peu importe l’activité pratiquée, nous avons déjà répondu à ce type de question.
Nous pensons que cette cohabitation n’est pas souhaitable, et l’est d’autant moins qu’elle concerne des activités à visée sanitaire pratiquées par des non-professionnels de santé.
La cohabitation pourrait être tolérée si le masseur-kinésithérapeute se limitait à des activités non thérapeutiques et à condition de ne pas mentionner sa qualité de masseur-kinésithérapeute.
En revanche rien ne s’oppose à ce qu’un masseur-kinésithérapeute exerçant l’ostéopathie dans un autre local que son cabinet de massokinésithérapie partage sa salle d’attente avec un autre professionnel de santé.

Peut-on exercer conjointement les professions de masseur-kinésithérapeute et de kinésiologue dans le même local ?
Cette dualité d’exercice nous paraît délicate pour ne pas dire périlleuse. Nous devons rappeler que le Ministère chargé de la santé a, dans plusieurs réponses à des questions parlementaires écrites, rappelé que toute personne qui prend part à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies réelles ou supposées, par des actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu’il soit, sans être titulaire d’un diplôme exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions relatives aux actes qui peuvent être pratiqués dans le cadre des professions paramédicales, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l’article L.4161-1 du code de la santé publique.
Un jugement de la Cour d’assises de Quimper le 3 juin 2005 avait évoqué la dangerosité de la kinésiologie. Enfin, la MIVILUDES, dans son rapport de 2010, paru le 15 juin 2011, consacre plusieurs pages édifiantes sur cette
pratique sans fondement scientifique et sur les formations qui y mènent (pages 174, 175, 184, 185 et 186.).
Nous sommes donc défavorables à une telle situation qui peut d’ailleurs générer une confusion dans l’esprit d’un public peu averti. La décision appartient aux Conseils départementaux de l’Ordre, conformément à l’article R4321-68.

Une SCM de masseur-kinésithérapeute peut-elle salarier un éducateur sportif ?
Sur le plan déontologique nous ne voyons pas d’obstacle dès lors que cet éducateur sportif ne dispense pas des actes ressortissants du monopole du masseur-kinésithérapeute et limite son intervention aux activités sportives et gymniques.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 22 / Mars 2012)

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