L’article R 4321-68 définit deux conditions à un cumul : il ne doit pas y avoir d’incompatibilité avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles et pas de possibilité de tirer profit de ses prescriptions. Enfin l’utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute dans le cadre de cette seconde activité est soumise à l’accord du CDO. Ainsi rien ne s’opposerait à ce qu’un professionnel soit aussi propriétaire d’un magasin de chaussures et y travaille mais dans ce cas le CDO devrait refuser à juste titre la référence au titre de masseur-kinésithérapeute.
En revanche vendre des dispositifs médicaux qu’il prescrirait serait une faute déontologique.
Un masseur-kinésithérapeute, salarié ou libéral, peut exercer en plus une activité d’orthésiste-prothésiste si aucun bénéfice particulier sur son activité de masseurkinésithérapeute n’est tiré de ses prescriptions d’orthésiste-prothésiste.
Un ordre professionnel a considéré qu’être chanteur dans des rues était incompatible avec la dignité professionnelle. Un autre ordre a jugé qu’il était contraire à la moralité et à la dignité professionnelle de tenir un « bar de nuit » aux hôtesses accueillantes.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009)
Peut-on exercer la masso-kinésithérapie et être artisan-prothésiste ?
Cela n’est pas déontologiquement interdit, à condition que les appareillages fabriqués ne soient pas vendus sur ses propres prescriptions (article R. 4321-68 CSP). De même, il n’est pas possible de tirer profit de ses prescriptions, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société (articles L. 4113-6 et L. 4113-8 du CSP). Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé, le 12 janvier 2005, qu’était fondée une décision du Conseil national de l’ordre des médecins qui avait interdit à un médecin, praticien hospitalier urgentiste, de posséder 30% du capital d’une société d’ambulances, estimant qu’il pouvait tirer indirectement profit de ses prescriptions.
L’article R. 4321-69 pourrait aussi être évoqué, mais cet article vise, dans son esprit, plutôt la commercialisation de remèdes, produits ou appareils dont la vente ne fait l’objet d’aucun monopole et dont l’efficacité n’est pas prouvée ou officialisée.
En conclusion le critère principal à prendre en considération est l’interdiction de tirer un bénéfice quelconque de ses prescriptions, ce terme devant être compris dans sa plus large acception.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 11 / Décembre 2009)
La création d’une société de recrutement de masseurs-kinésithérapeutes européens pour un exercice sur le territoire français tombe-t’il sous le coup de l’article R 4321-68 du code de la santé publique ?
Cet article vise le cumul de la profession de masseur-kinésithérapeute avec une autre activité professionnelle. D’une part, dès lors que l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ne sont pas mises en cause, rien ne s’oppose à l’exercice conjoint d’une autre profession. D’autre part l’activité de recrutement ne peut pas être source de profits grâce à des prescriptions. Par conséquent, ce cumul nous parait possible.
Peut-on exercer en libéral et avoir une autre activité salariale qui consiste à tester des produits en rapport avec la masso-kinésithérapie et en assurer la promotion ?
La réponse est positive, à condition de respecter les articles R 4321-68 et R 4321-69 du code de la santé publique.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 12 / Mars 2010)
Des masseurs-kinésithérapeutes formés en kinésithérapie du sport et propriétaires d’une salle de sports, peuvent-ils faire profiter gratuitement les patients traités à leur cabinet de ces installations, sachant que ces deux activités sont juridiquement indépendantes ?
L’article R 4321-68 prévoit la possibilité d’une autre activité sous certaines conditions notamment de ne pas tirer profit de ses prescriptions.
Dans le cas suscité, pour parfaire la rééducation des patients, la mise à disposition des installations sportives est gratuite ; ce mode d’action est donc licite déontologiquement, à condition que la rééducation proprement dite soit effectuée au cabinet et dans le respect de la nomenclature.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 13 / Mai 2010)
Existe-t-il une incompatibilité entre la qualité d’expert et celle d’élu ordinal ?
A la lecture des textes applicables aux experts judiciaires (loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires et code de procédure civile), aucune incompatibilité expresse n’apparaît. Mais l’article 2 du décret sus-cité prévoit qu’une personne physique ne peur être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts que si elle réunit plusieurs conditions dont celle de
n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise. On ne peut pas exclure que certains magistrats considèrent que le masseur-kinésithérapeute qui assurerait des fonctions syndicales ou ordinales et qui de ce fait a pour mission de défendre les intérêts des syndiqués ou des adhérents de l’ordre, ne présenterait pas une garantie suffisante d’indépendance.
C’est l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d’appel qui prend la décision d’inscrire ou non. Chaque Cour d’appel peut donc avoir ses propres critères d’appréciation. La qualité d’élu ordinal ne doit pas décourager les candidatures. Au contraire l’inscription de nombreux masseurs-kinésithérapeutes sur les listes d’experts agréés près des Cours d’appel sera un avantage pour la profession.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 15 / Septembre 2010)