Le conseil départemental de l’ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’art. L.4321-14 du Code de la Santé Publique (CSP).
Le conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CDOMK) est la base de toute la pyramide ordinale.
Il a pour mission essentielle de statuer sur l’inscription au tableau qui rend licite l’exercice de la profession (art. L.4321-18 CSP). Pour cela, il doit tenir compte des dispositions du Code de la Santé Publique et des articles du code de déontologie (art. L.4321-21 CSP).
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Le conseil départemental installe une commission de conciliation qui est chargé de gérer les litiges entre les membres de la profession ainsi que les plaintes émanant d’autres professionnels de santé ou d’usagers (art. L.4321-19 et L.4123-2 CSP).
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Il donne son avis sur la conformité des contrats qui lui sont communiqués par les masseurs-kinésithérapeutes (art. L.4321-19 et L.4113-9 et suivants CSP).
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La diffusion des règles de bonne pratique auprès des professionnels (quand elles seront validées) sera à la charge des conseils départementaux (art. L.4321-18 CSP).
Ils peuvent également organiser toute oeuvre d’entraide au bénéfice de leurs membres et de leurs ayant-droit (art. L.4321-14 CSP).
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L’exercice illégal de la profession doit être poursuivi par cet échelon de l’ordre qui veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie (art. L4321-14 CSP), c’est à dire la pratique du massage et de la gymnastique médicale.
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Son président est autorisé par son conseil à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts (art. L.4321-18 CSP).
Enfin, il représente la profession de masseur-kinésithérapeute auprès des pouvoirs publics départementaux.