Communication publicitaire (activité non thérapeutique)

L’exercice non-thérapeutique (fitness) peut-il faire l’objet de publicité lorsqu’on exerce dans un autre cabinet en thérapeutique ?
Il faut se référer à l’article R.4321-124 CSP et aux avis que nous avons déjà émis. En résumé le dispositif publicitaire doit être soumis au CDO. Le nom peut être mentionné mais pas le titre de MK.
On peut certes considérer que cette publicité peut rejaillir sur l’activité thérapeutique et s’en offusquer. Il faut se rappeler que le code de déontologie, en matière de publicité, résulte d’un compromis qui, par définition ne satisfait pleinement personne. Est-on certain que la patientèle apprécie le « mélange des genres » ?

Un MK souhaite créer une activité de massage bien-être dans le local où il exerce une activité thérapeutique, quel type de publicité peut-il faire ?
L’article R. 4321-124 CSP doit être la référence. La publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public dans une autre rubrique que celle des MK. Le dispositif doit être soumis au CDO. Il ne peut pas être question de publicité sur la vitrine, de distribution de tracts, de site Internet.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 11 / Décembre 2009)

Peut-on proposer et effectuer des massages dans des gîtes ou chambres d’hôtes ?
Déontologiquement rien ne s’y oppose mais il nous paraît souhaitable d’en informer le CDO. Le propriétaire des gîtes pourra spécifier ces prestations dans sa publicité, sans préciser le nom du masseur-kinésithérapeute.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 12 / Mars 2010)

Un masseur-kinésithérapeute inscrit dans un département souhaite avoir une activité non-thérapeutique dans un autre département. Il devra avertir ce département de l’ouverture de son cabinet ainsi que celui d’inscription. S’il veut utiliser un dispositif publicitaire, conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 4321-124 du code de la santé publique, le dispositif devra être soumis au département d’implantation du cabinet secondaire.

Un masseur-kinésithérapeute peut-il intervenir ponctuellement dans un cours de yoga ? Dans ce cas nom et qualité peuvent-ils figurer sur des dépliants ?
Il est clair que, s’agissant de donner aux participants des notions d’anatomie, de physiologie et autres, le masseur-kinésithérapeute est totalement libre. On peut tolérer que son nom et sa qualité – gage de sérieux pour l’association – figurent discrètement sur des dépliants, sans dérive publicitaire.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 14 / Juillet 2010)

Précisions sur l’article R. 4321-124 (Publicité).
Il faut distinguer trois situations :
1- En cas d’activité exclusivement thérapeutique, aucune publicité n’est autorisée conformément à l’article R. 4321-123.
Ceci est d’ailleurs en règle avec l’engagement conventionnel signé par la grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes.
2- En cas d’activité mixte, soit thérapeutique et non thérapeutique, la publicité est autorisée exclusivement dans les annuaires à usage du public mais dans une autre rubrique que celle de masseur-kinésithérapeute, et après accord du conseil départemental de l’Ordre auquel le dispositif doit être soumis.
Certains professionnels craignent que d’un conseil départemental de l’Ordre à l’autre les décisions puissent varier. Cela est vrai mais il en va de la responsabilité des conseils départementaux.
3- En cas d’activité exclusivement non-thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l’accord du conseil départemental de l’Ordre. Ce dernier a donc une totale liberté d’appréciation. S’il y a refus un recours peut être formé devant le conseil national de l’Ordre. Ainsi celui-ci pourra fixer indirectement certaines normes.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 15 / Septembre 2010)

Peut-on faire de la publicité pour des activités de type aquagym, bébés nageurs ?
Le code de déontologie le permet sous certaines conditions. Si les activités sont exercées au sein du cabinet, la publicité, après accord du Conseil départemental de l’Ordre, ne doit pas avoir de retombées sur l’activité thérapeutique et donc la qualité de masseur-kinésithérapeute ne doit pas être évoquée.

Une société de formation en entreprise souhaite mentionner sur un véhicule de fonction un slogan « Des masseurs-kinésithérapeutes au service de la prévention ». Est-ce possible ?
Dès lors que les noms des masseurs-kinésithérapeutes ne sont pas cités, nous ne voyons pas de raison déontologique d’intervenir.

Peut-on apposer une plaque « Centre agréé LPG » ?
Nous vous renvoyons à notre réponse du 06-02-2009 [voir « Communication informative (activité thérapeutique) : Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009″].

Totem.
S’agissant d’un local spécifique à une activité non-thérapeutique, nous ne voyons pas de raison de nous opposer à l’installation d’un totem (enseigne sur pied) discret et nous considérons que ceci ne fait pas partie du dispositif publicitaire à soumettre au Conseil départemental de l’Ordre.

Dans le dispositif publicitaire qui doit être soumis au Conseil départemental de l’Ordre (art R. 4321-124) peut-on faire figurer la mention du titre de masseur-kinésithérapeute ?
Certains confrères ont relevé une contradiction entre nos réponses sur ce thème d’avril et de décembre 2009. Nous tenons donc à préciser notre position qui, répétons-le, ne relève que de la doctrine.
Il faut distinguer deux cas de figure : le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non-thérapeutique, et le masseur-kinésithérapeute a une double activité thérapeutique et non-thérapeutique.
Dans le premier cas nous estimons qu’il peut mentionner sa qualité de masseur kinésithérapeute.
Dans le second cas, le critère d’appréciation doit être fonction de l’importance des retombées potentielles de la publicité faite pour l’activité non-thérapeutique sur l’activité thérapeutique.
C’est là que le Conseil départemental de l’Ordre a un rôle primordial. Si les deux activités sont pratiquées dans le même local, il est clair qu’il y a risque de retombées et donc de concurrence déloyale ; l’interdiction de la mention du titre de masseur-kinésithérapeute s’impose (article R. 4321-124 du code de la santé publique).
En revanche si les deux activités sont pratiquées dans des locaux distincts, le Conseil départemental de l’Ordre devra évaluer le risque. En effet la décision peut être différente en fonction de certains critères, particulièrement l’importance de la localité, de la ville et du dispositif publicitaire. Ainsi activité thérapeutique dans le 20e arrondissement de Paris et activité non-thérapeutique dans le 16e ne justifieraient pas l’interdiction de mentionner le titre de masseur-kinésithérapeute. Evidemment dans une petite ville le refus peut être une meilleure réponse. Nous nous en remettons à la sagesse des décideurs locaux. Si de nombreux recours devaient être soumis au Conseil national de l’Ordre, nous serions dans l’obligation d’établir des critères plus précis.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 16 / Novembre 2010)

Dans le cadre d’une activité strictement non thérapeutique, un masseur-kinésithérapeute peut-il diffuser une publicité sur laquelle il se présenterait sous un pseudonyme?
Il faut bien distinguer deux cas : l’activité est-elle exclusivement non-thérapeutique, oui ou non.
Dans le premier cas, la publicité avec mention de la qualité de masseur-kinésithérapeute et de son nom est possible. Le dispositif doit être soumis au Conseil départemental.
Dans le second cas la publicité est interdite. Des dérogations au principe peuvent être envisagées en tenant compte du critère fondamental de la possible retombée sur l’activité thérapeutique.
L’appréciation par le Conseil départemental pourra être différente en fonction du lieu d’exercice. Une publicité dans une petite ville aura un autre effet qu’à Paris. On peut penser qu’une publicité pour une activité non thérapeutique dans un arrondissement de l’ouest de Paris sera sans effet sur l’activité thérapeutique pratiquée dans le 20e arrondissement.
Enfin l’article R. 4321-118 du code de la santé publique doit être respecté s’agissant d’une activité masso-kinésithérapique.

Des masseurs-kinésithérapeutes s’interrogent sur la possibilité de créer une SARL ayant pour objet social la formation de professionnels de santé et/ou la prévention à destination des patients, est-ce possible ?
La formation (en France l’enseignement est libre) et la prévention ne sont pas un monopole des masseurs-kinésithérapeutes. Ces activités non-thérapeutiques peuvent donc être pratiquées dans le cadre d’une société (SARL par exemple) ou à titre libéral comme prestataire de services.
Ces prestations ne doivent pas être l’occasion de faire une publicité susceptible d’avoir des retombées sur une activité thérapeutique. Les masseurs-kinésithérapeutes membres de telles sociétés doivent s’abstenir de publicité nominative.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 18 / Avril 2011 et n° 20 / Octobre 2011)

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