Des stages de découverte des métiers sont proposés à des élèves de troisième et de seconde, nous tenons à porter à votre connaissance la position du CNO vis-à-vis des stagiaires non étudiants en kinésithérapie.
Dans son avis n° 2024-02 du 20/03/2024 (cf. pièce jointe), le CNO précise que «les masseurs-kinésithérapeutes sont fréquemment sollicités par des élèves de collège et de lycée, des étudiants hors champ de la masso-kinésithérapie ou des professionnels en reconversion pour effectuer des stages d’observation afin de bénéficier d’un premier aperçu du milieu professionnel en masso-kinésithérapie.». Des recommandations ont été émises par le Conseil national «afin de sécuriser l’accueil de ces stagiaires par les masseurs-kinésithérapeutes salariés et libéraux pour prévenir notamment toute situation de complicité d’exercice illégal de la profession, interdite par le code de la santé publique et le code pénal, ainsi que tout risque de divulgation d’informations protégées par le secret professionnel pouvant mettre en difficulté le masseur-kinésithérapeute tuteur de stage».
Notre secrétaire administrative a compilé ces recommandations déontologiques dans un avenant (cf. pièce jointe) qui sera complété, signé et ajouté à la convention du stagiaire. Le tout sera ensuite adressé au Cdo.
Le masseur-kinésithérapeute devra obtenir l’assentiment du patient pour que le stagiaire puisse assister aux soins et s’assurer que le secret professionnel sera garanti.
Avis-cno-n2024-02 – accueil de stagiaires non-étudiants en kinésithérapie
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Dans des cas particuliers, le devoir d’informer le patient et de recueillir son consentement éclairé peut présenter des difficultés, par exemple lorsqu’il s’agit d’un patient étranger.
Nul n’est tenu à l’impossible, néanmoins le praticien devra utiliser les moyens qu’il jugera les plus appropriés pour satisfaire à cette obligation.
L’apposition d’une mention « lu et approuvé» sur un document informatif mais pas sur un bilan peut se concevoir. Cette précaution n’exonère pas le praticien de sa responsabilité, elle ne peut qu’être une preuve que l’information a été donnée et le consentement acquis.
Si le médecin a choisi de ne pas dévoiler à son patient un diagnostic ou pronostic graves le masseur-kinésithérapeute ne doit pas les révéler. Tel est le sens de l’article R. 4321-83.
Dans le cas où il ne respecterait pas cette obligation, il s’exposerait à des poursuites disciplinaires initiées par le médecin, la famille, voire le malade.
Certes nous pourrions considérer que ce dernier a le droit de savoir. Mais nous ne sommes pas certains qu’il soit en mesure d’entendre et de supporter le diagnostic ou pronostic. Les textes ont justement pris en considération ces situations en laissant le médecin juger en conscience de chaque cas.
Le masseur-kinésithérapeute doit respecter le choix et la décision du médecin.
L’article R. 4321-106 impose, dans l’intérêt du patient et avec son consentement, aux praticiens de se communiquer les décisions essentielles.
Des établissements qui s’opposeraient à des échanges tels que ceux prévus par l’article R. 4321-106 CSP (entre un masseur-kinésithérapeute salarié et un libéral), se rendraient coupables d’entrave au respect des devoirs déontologiques. Un signalement au CDO serait justifié. Au cas où le patient subirait un préjudice dû à cette carence, la responsabilité de l’établissement pourrait être recherchée.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)
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Consentement du mineur ou du majeur sous tutelle.
Il revient au MK de rechercher systématiquement et de juger si le mineur ou le majeur sous tutelle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision (article L.1111-4 CSP). Dans certains cas, le praticien pourra délivrer les soins indispensables, y compris en cas de refus de traitement exprimé par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
L’article L. 1111-2 du CSP précise la règle selon laquelle les droits en matière d’information sur l’état de santé des mineurs ou majeurs sous tutelle sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Le même article prévoit cependant qu’ils ont le droit de recevoir une information d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. Parallèlement les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur seront informés (article L. 1111-2 CSP). Un mineur dont les liens de famille sont rompus, qui bénéficie à titre personnel de l’assurance maladie et de la CMU complémentaire, jouit des prérogatives d’un adulte et donc son seul consentement est requis. Le fait de se présenter seul au cabinet du MK n’induit pas la notion de consentement.
Le consentement ne porte pas sur le seul fait d’accepter des soins mais sur les actes et les techniques qui seront utilisés. Cela nécessite donc des explications préalables, personnalisées.
La loi rend obligatoire le consentement et donc l’information. Dans le cas d’un mineur qui se présenterait seul avec une prescription médicale, sauf cas très particuliers, le MK doit au moins, par prudence, avoir un contact avec les parents.
Faut-il un consentement écrit ?
Chaque praticien doit apprécier mais nos actes et nos techniques ne sont pas des actes chirurgicaux à risque.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 11 / Décembre 2009)