Des stages de découverte des métiers sont proposés à des élèves de troisième, donc souvent mineurs. Ceux-ci, n’étant pas responsables, il paraît souhaitable de ne pas accepter dans nos cabinets ces jeunes stagiaires.
Si le masseur-kinésithérapeute accepte toutefois d’accueillir un stagiaire mineur, il devra obtenir l’assentiment du patient pour que le stagiaire puisse assister aux soins et s’assurer que le secret professionnel sera garanti.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009)
Dans des cas particuliers, le devoir d’informer le patient et de recueillir son consentement éclairé peut présenter des difficultés, par exemple lorsqu’il s’agit d’un patient étranger.
Nul n’est tenu à l’impossible, néanmoins le praticien devra utiliser les moyens qu’il jugera les plus appropriés pour satisfaire à cette obligation.
L’apposition d’une mention « lu et approuvé» sur un document informatif mais pas sur un bilan peut se concevoir. Cette précaution n’exonère pas le praticien de sa responsabilité, elle ne peut qu’être une preuve que l’information a été donnée et le consentement acquis.
Si le médecin a choisi de ne pas dévoiler à son patient un diagnostic ou pronostic graves le masseur-kinésithérapeute ne doit pas les révéler. Tel est le sens de l’article R. 4321-83.
Dans le cas où il ne respecterait pas cette obligation, il s’exposerait à des poursuites disciplinaires initiées par le médecin, la famille, voire le malade.
Certes nous pourrions considérer que ce dernier a le droit de savoir. Mais nous ne sommes pas certains qu’il soit en mesure d’entendre et de supporter le diagnostic ou pronostic. Les textes ont justement pris en considération ces situations en laissant le médecin juger en conscience de chaque cas.
Le masseur-kinésithérapeute doit respecter le choix et la décision du médecin.
L’article R. 4321-106 impose, dans l’intérêt du patient et avec son consentement, aux praticiens de se communiquer les décisions essentielles.
Des établissements qui s’opposeraient à des échanges tels que ceux prévus par l’article R. 4321-106 CSP (entre un masseur-kinésithérapeute salarié et un libéral), se rendraient coupables d’entrave au respect des devoirs déontologiques. Un signalement au CDO serait justifié. Au cas où le patient subirait un préjudice dû à cette carence, la responsabilité de l’établissement pourrait être recherchée.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)
Consentement du mineur ou du majeur sous tutelle.
Il revient au MK de rechercher systématiquement et de juger si le mineur ou le majeur sous tutelle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision (article L.1111-4 CSP). Dans certains cas, le praticien pourra délivrer les soins indispensables, y compris en cas de refus de traitement exprimé par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.
L’article L. 1111-2 du CSP précise la règle selon laquelle les droits en matière d’information sur l’état de santé des mineurs ou majeurs sous tutelle sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Le même article prévoit cependant qu’ils ont le droit de recevoir une information d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle. Parallèlement les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur seront informés (article L. 1111-2 CSP). Un mineur dont les liens de famille sont rompus, qui bénéficie à titre personnel de l’assurance maladie et de la CMU complémentaire, jouit des prérogatives d’un adulte et donc son seul consentement est requis. Le fait de se présenter seul au cabinet du MK n’induit pas la notion de consentement.
Le consentement ne porte pas sur le seul fait d’accepter des soins mais sur les actes et les techniques qui seront utilisés. Cela nécessite donc des explications préalables, personnalisées.
La loi rend obligatoire le consentement et donc l’information. Dans le cas d’un mineur qui se présenterait seul avec une prescription médicale, sauf cas très particuliers, le MK doit au moins, par prudence, avoir un contact avec les parents.
Faut-il un consentement écrit ?
Chaque praticien doit apprécier mais nos actes et nos techniques ne sont pas des actes chirurgicaux à risque.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 11 / Décembre 2009)