Le libre choix du thérapeute est un principe intangible de la médecine française. Le praticien qui violerait ce droit du patient commettrait une faute (Cf. l’article R 4321-57).
C’est au patient de faire respecter ses droits. Le CDO n’a pas à s’immiscer dans le fonctionnement d’une structure de soins.
Ce n’est qu’a posteriori, sur plainte du patient qu’il peut intervenir.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 8 / Avril 2009)
Ce principe, à ce jour, encore fondamental de la médecine française est confirmé par le code de déontologie, et notamment par son article R. 4321-57. Il doit donc être respecté.
Lorsqu’un patient est pris en charge dans le cadre d’un réseau de soins, il conserve le droit au libre choix de son masseur-kinésithérapeute.
Ce patient peut être confronté à un dilemme lorsque son praticien habituel n’est pas membre du réseau. C’est alors au patient de trancher au cas où son praticien ne pourrait pas entrer dans le réseau.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)
Transmission de dossiers en cas de fermeture de cabinet.
Il faut soit remettre son dossier au patient, soit le transmettre au CDO, conformément à l’article R 4321-91.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 11 / Décembre 2009)
Un assistant doit-il laisser, à son départ, les dossiers des patients qu’il a traités ?
L’assistant est un professionnel libéral, il a donc la responsabilité totale des dossiers des patients qu’il a exclusivement traités.
Les patients ont aussi la possibilité légale de récupérer leur dossier. L’assistant doit donc proposer aux patients de prendre possession de leur dossier ou de le laisser au cabinet.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 13 / Mai 2010)
Dossier kinésithérapique : quel contenu ?
L’article R 4321-91 du CSP impose au masseur-kinésithérapeute, outre celle d’un dossier médical personnel (DMP), dont le déploiement est assuré par l’Agence des systèmes d’information partagés sur la santé (ASIP Santé) avec une sortie des premiers DMP annoncée pour le mois de novembre 2010, la tenue d’un dossier personnel pour chaque patient. Ce dossier doit inclure les éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Aucun texte réglementaire ne précise le contenu précis du dossier. Néanmoins devront y figurer des données objectives (compte-rendu opératoire, radiologique, etc.) mais aussi des données subjectives personnelles. La collecte et la détention de ces informations sont soumises au respect du secret professionnel dans les conditions prévues par les articles R.4321-55 ; R. 4321-115 et R. 4321-116 du CSP. Si ces informations font l’objet d’un traitement informatique, ledit traitement est soumis au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 (dite « loi informatiques et libertés »).
En cas de transmission du dossier, les données objectives devront y être incluses ; en revanche concernant ses notes personnelles le masseur-kinésithérapeute jugera de l’utilité de les transmettre intégralement ou non. En particulier d’éventuelles confidences faites « intuitu personae » ne seront pas partagées.
L’article R 4127-45 du code de déontologie des médecins étant dans l’esprit similaire à l’article R 4321-91 de notre code, on pourra se reporter aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) à l’usage des médecins généralistes, sur le contenu du dossier du patient. L’HAS distingue les données indispensables et les données souhaitables. Les masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés ne doivent pas oublier qu’ils ont l’obligation de pratiquer un bilan qui sera partie intégrante du dossier.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 17 / Mars 2011)
L’article R. 4321-91 du code de la santé publique impose aux masseurs-kinésithérapeutes la tenue d’un dossier personnel pour chaque patient, indépendamment du DMP (Dossier Médical Personnel). Qu’en est-il en cas d’exercice libéral ou salarié dans un centre privé ?
Il faut rappeler que le dossier médical appartient au patient. Lorsque le DMP sera généralisé et la réglementation complètement normalisée, les choses seront plus claires. Actuellement, dans le cadre d’un exercice au sein d’un centre privé, le dossier médical ainsi que le dossier masso-kinésithérapique doivent rester dans l’établissement, d’autant plus que le secret professionnel est partagé légalement au sein de l’établissement.
Rien ne s’oppose à ce que le masseur-kinésithérapeute détienne par-devers lui des notes personnelles mais le dossier kinésithérapique y compris le BDK (Bilan Diagnostic Kinésithérapique) fait partie du dossier médical.
La patiente d’un masseur-kinésithérapeute demande un document décrivant ses troubles cervicaux en lien avec une maltraitance infligée par le mari contre lequel elle porte plainte. Que faire ?
La prudence s’impose. L’article R. 4321-76 du code de la santé publique interdit la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance. Le masseur-kinésithérapeute n’a pas de raison de refuser un certificat à sa patiente mais il doit se limiter à la description des troubles cervicaux. Il doit se garder de tout commentaire, notamment de faire allusion à des faits ou à des circonstances dont il n’a pas été témoin. C’est ainsi qu’en aucun cas il ne doit faire allusion au mari, à moins d’avoir assisté personnellement à ces maltraitances. La justice a condamné un médecin qui avait commis une telle imprudence.
Le secret professionnel ne s’oppose pas à la rédaction d’un tel document à la condition impérative qu’il soit remis en main propre à la patiente, libre d’en faire usage à sa guise. Il devra indiquer sur le certificat que celui-ci a été remis en mains propres à la patiente.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 18 / Avril 2011 et n° 20 / Octobre 2011)
Il peut malheureusement arriver qu’un praticien décède brutalement et que ses dossiers informatisés soient inaccessibles par méconnaissance du code d’accès. Que faire ?
Normalement le fournisseur du logiciel est capable de débloquer le système. L’opération est souvent gratuite, comprise dans l’assurance maintenance. En cas d’échec il faudra faire appel à une société spécialisée, moyennant finance. Dans les deux cas, pour préserver le secret professionnel un membre du Conseil départemental devra être présent.
En l’absence ou en attente de successeur ou de gérant, le Conseil départemental devra assurer la détention des dossiers.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 21 / Décembre 2011)