Nous estimons que la plaque professionnelle ainsi que l’éventuelle plaque supplémentaire (article R. 4321-125) ne devraient pas dépasser les dimensions de 30×40 centimètres.
L’utilisation de la mention « DE » est réservée aux détenteurs du diplôme français. Les détenteurs d’un diplôme étranger, autorisés à exercer en France, devront indiquer sur leurs documents professionnels et plaques le lieu et l’établissement où le diplôme a été obtenu (article L. 4321-8 du code de la santé publique).
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 9 / Juin 2009)
Un MK détenteur d’un diplôme étranger doit-il indiquer sur sa plaque le lieu et l’établissement où ce diplôme a été obtenu ?
L’article L. 4321-8 du code de la santé publique (CSP), modifié par l’ordonnance du 30 mai 2008, est malheureusement ambigu. En effet l’usage du titre de formation dans la langue de l’Etat est facultatif ( …peut…). Lorsque
cette faculté est utilisée, le lieu et l’établissement doivent être indiqués.
Le deuxième alinéa de l’article précise que le MK exerce son activité sous le titre professionnel de MK, voire gymnaste médical ou masseur (en existe-t-il encore en activité ?).
On peut considérer que, seuls, les détenteurs du diplôme français peuvent utiliser la mention D.E, spécifique à la France. Les détenteurs de diplômes étrangers peuvent utiliser la seule mention MK ou lorsqu’ils utilisent la langue de l’Etat étranger, ils doivent mentionner lieu et établissement délivreurs du diplôme. La logique n’y trouve pas son compte. Quid des diplômes wallons et flamands ?
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 10 / Octobre 2009)
Peut-on indiquer sur son ancienne plaque professionnelle (ou à sa place) un transfert de lieu d’exercice ?
Nous estimons que cette possibilité ne peut pas être refusée à un ex-associé ou collaborateur ou assistant. L’information sera apposée sur la plaque et ce, pendant six mois.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 12 / Mars 2010)
Certains professionnels ont un patronyme très long, constitué de plusieurs noms. La plaque professionnelle étant de dimension limitée, il est loisible de raccourcir le patronyme. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un pseudonyme (article R 4321-118 du code de la santé publique), il nous paraît indispensable de le déclarer au Conseil départemental.
Il est vrai que des noms peuvent être attachés puis détachés (divorce ou remariage par exemple), toutefois le tronquage de l’identité légale complète ne paraît pas souhaitable, tant qu’il n’est pas issu d’un jugement.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 13 / Mai 2010)
L’article R. 4321-67 du code de la santé publique permet, de fait, la mention sur les vitrines des indications autorisées par l’article R. 4321-123 du même code. L’article R. 4321-125 du code de la santé publique autorise l’apposition d’une enseigne dont les caractéristiques ont été définies par le conseil national de l’Ordre. Cette faculté a été offerte pour compenser la disparition des mentions publicitaires sur les vitrines. C’est même une condition sine qua non. Dans cet esprit les mentions autorisées sur les vitrines par l’article R. 4321-123 ne doivent pas dépasser les dimensions de la plaque professionnelle, soit 30×40, pour ne pas générer de différences avec les autres professionnels.
En résumé les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans des locaux dotés de vitrines ont le choix entre la plaque professionnelle et l’inscription sur la vitrine aux mêmes dimensions des mentions autorisées par l’article R. 4321-123. Le fait d’exercer dans un cabinet paramédical ne permet pas de déroger aux règles de notre code de déontologie, même si d’autres professions ne sont pas soumises à des règles identiques.
Pour bénéficier de la notoriété d’un ascendant (mère) peut-on ajouter sur sa plaque un patronyme à son propre nom ?
La question ici posée mérite un complément d’information. En effet, il convient de rappeler que la notion de patronyme concerne uniquement le nom du père. Les modifications de nom après la majorité sont généralement admises dans des conditions limitées. Dans le cas de l’ajout d’un nom de famille, ces modifications sont organisées par l’article L. 311-22 du code civil qui prévoit que « Toute personne à qui le nom d’un de ses parents a été transmis en application de l’article 311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d’un seul nom de famille. Lorsque l’intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l’état civil. Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l’intéressé remise à l’officier de l’état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »
En revanche la mention « successeur de …. » peut figurer dans une annonce, conformément à l’article R 4321-126.
(Bulletin de l’Ordre n° 15 / Septembre 2010)
Existe-t-il des normes spécifiques pour apposer sur un « totem » les noms des praticiens exerçant dans un complexe médical ?
Déontologiquement, en l’absence de règles particulières, nous ne pouvons que recommander une certaine discrétion, à l’imitation des professions médicales.
Peut-on avoir une plaque professionnelle et une inscription sur vitrine ?
Nous vous renvoyons à notre réponse de mars 2010 (18 mars doctrine n° 9). C’est l’une ou l’autre et aux mêmes dimensions, soit 30 x 40 cm maximum.
Refus d’apposition d’une plaque par le syndic. Que faire ?
Si le règlement de copropriété ou le propriétaire s’opposent à la fixation d’une plaque ou d’une enseigne, le masseur-kinésithérapeute est juridiquement désarmé s’il s’agit d’un immeuble d’habitation, sauf à obtenir une modification du règlement de copropriété. En revanche si le règlement autorise les activités professionnelles, voire y compris commerciales, le syndic ne peut pas refuser l’apposition d’une plaque en vertu du principe du respect de la destination de l’immeuble. Mais le règlement de copropriété peut déterminer les caractéristiques de la plaque et son emplacement. En particulier il peut imposer l’apposition à l’intérieur de l’immeuble, dans le hall. Dans un tel cas, le masseur-kinésithérapeute devra essayer de convaincre l’assemblée générale des copropriétaires de modifier le règlement.
(Bulletin de l’Ordre n° 16 / Novembre 2010)
SCP et plaque signalétique.
Un rappel juridique s’impose. La SCP est une société d’exercice. C’est elle qui, juridiquement, exerce par l’intermédiaire de ses membres. C’est donc la SCP qui est autorisée à apposer une plaque sur laquelle figurent les noms des associés conformément à la législation. Cela signifie que chaque associé ne peut pas avoir de plaque personnelle. Pour les spécificités il en est évidemment de même : une seule plaque. Tous les documents sont soumis à la
même règle. Les SEL sont soumises aux mêmes contraintes.
En revanche les SCM qui, juridiquement, n’exercent pas la profession, y échappent.
Peut-on mentionner la possession du titre de docteur d’une université sur plaques et documents ?
Les articles R. 4321-122 et R.4321-125 du code de la santé publique l’interdisent respectivement sur les documents et les plaques. Néanmoins nous pensons qu’une certaine tolérance est acceptable concernant les documents qui sont utilisés ou remis par le professionnel. L’inscription sur la plaque paraît plus difficile à admettre car susceptible de déclencher des réactions négatives de la part des autres masseurs-kinésithérapeutes.
D’autre part quelles mentions accepter ?
Uniquement celles en relation avec la profession.
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 18 / Avril 2011 et n° 20 / Octobre 2011)
Peut-on mentionner la possession d’un titre universitaire, par exemple docteur d’université ou d’État, sur sa plaque et ses documents professionnels ?
Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents sont énumérées à l’article R 4321-122 du code de la santé publique, et sur les annuaires à usage du public et sur sa plaque, à l’article R 4321-123 du même code.
Pour être autorisés les autres diplômes, titres, grades ou fonctions doivent être reconnus par le Conseil national. À ce jour aucune reconnaissance n’a été officialisée. Ce travail reste à mettre en chantier mais ne peut être dissocié de celui sur les qualifications.
Utilisation de la plaque de son prédécesseur.
La règle générale que nous avons préconisée est favorable à l’apposition de la plaque pendant une période de six mois, au maximum.
Ceci doit pouvoir s’appliquer dans tous les cas : cession de patientèle, changement de lieu d’exercice, retrait d’un professionnel du cabinet etc…
(Bulletin officiel de l’Ordre n° 22 / Mars 2012)