Les articles L.4321-19, L.4113-9, R.4321-127, R.4321-128 et R.4321-134 du Code de la Santé Publique disposent que les masseurs-kinésithérapeutes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les conventions, contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les conventions, contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local.
C’est ainsi que doivent notamment être communiqués :
– les contrats d’association avec ou sans partage des honoraires, les contrats d’exercice en commun, les contrats d’exercice groupé ;
– les contrats de collaborateur libéral ;
– les contrats conclus avec les cliniques, avec les EHPAD, avec l’ensemble des établissements de santé privés ;
– les statuts des sociétés d’exercice (SCP et SEL) ainsi que les conventions et avenants relatifs à leur fonctionnement ou aux rapports entre associés, toutes les modifications de leurs statuts ou des éléments relatifs au capital social, ainsi que les règlements intérieurs des sociétés ;
– les statuts de SCM ;
– les contrats de travail ;
– les contrats avec une administration de l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
– les contrats de salariats conclus entre Masseurs-Kinésithérapeutes et d’autres professionnels de santé
– les contrats de remplacement (même s’ils ne sont conclus que pour une très courte durée) ;
– les contrats de cession de cabinet, de clientèle ;
– les baux à usage professionnel ;
– les contrats de responsabilité civile professionnelle.
Pour les masseurs-kinésithérapeutes qui demandent leur inscription au tableau, les contrats conclus précédemment doivent être communiqués au moment du dépôt du dossier de demande d’inscription au Tableau.
Pour les Masseurs-Kinésithérapeutes en exercice, la communication de ces contrats et avenants doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant.
Le conseil départemental de l’ordre vérifie leur conformité avec les principes du Code de Déontologie, ainsi qu’avec les contrats types établis par le conseil national de l’ordre.
Le conseil départemental de l’ordre dispose d’un délai d’un mois après réception desdits conventions, contrats et avenants pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, son avis est réputé rendu favorablement.
La décision du Conseil est prise sur le rapport de la commission d’Examen des contrats présenté en séance plénière par un de ses membres.
Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l’ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs aux conventions et contrats soumis à l’examen du conseil.
Si l’avis est défavorable, le conseil le notifie au professionnel par courrier en recommandé avec accusé de réception.
Il faut entendre par avis défavorable l’avis indiquant que certaines stipulations du contrat ne seraient pas conformes au Code de Déontologie.
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